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Consultation publique sur le projet d’arrêté relatif au compostage et à la méthanisation des sous-produits animaux
Le ministère de l’agriculture vient d’ouvrir une consultation publique relative à un projet d’arrêté qui fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs notamment de conversion des sous-produits animaux en compost ou en biogaz, peuvent déroger aux dispositions fixées par le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 et le règlement d’application (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011, concernant :
– l’utilisation du lisier ;
– la conversion de sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés en biogaz ;
– la conversion de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés en compost.
Pour mémoire, l’article 7 du règlement n°1069/2009 distingue les matières issues de sous-produits animaux en trois catégories selon leur niveau de risque pour la santé publique et animale :
– la catégorie n°1 : celle qui présente le niveau de risque le plus élevé (par exemple, animaux suspectés d’être contaminés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ainsi que les mélanges de matières relevant des catégories 1 à 3 ;
– la catégorie n°2 qui présente un niveau de risque moindre (par exemple, le lisier) ;
– la catégorie n°3 qui ne présente pas de risque sanitaire (par exemple, les œufs et les déchets de cuisine).
Le règlement 1069/2009 impose pour certaines catégories de matière une obligation de transformation préalable desdites matières avant leur élimination ou utilisation. A cet effet, le règlement définit des paramètres de durée, de température et de pression applicables aux sous-produits animaux.
I. Sur les dispositions communes
Certaines matières des catégories 2 (le lisier, le lait et les produits à base de lait notamment) peuvent être appliquées directement sur les sols ou converties dans une usine de production de biogaz ou de compostage agréée, sans être préalablement transformées (cf. article 3 du projet d’arrêté).
Le projet de texte prévoit que des restrictions sanitaires peuvent être fixées par voie d’arrêté.
Il est également prévu que le lisier peut être soumis à une maturation aérobie, à un séchage ou à toute autre manipulation.
Dans ce cas, les matières obtenues sont des lisiers non transformés qui peuvent, sans contrainte supplémentaire, soit être directement appliquées sur les sols, avec ou sans stockage intermédiaire, soit être expédiées en vue de leur transformation en engrais organiques.
II. Sur les dispositions relatives à la méthanisation
En premier lieu, le projet de décret prévoit que l’exploitant d’une installation de méthanisation équipée d’une unité de pasteurisation/hygiénisation peut demander l’autorisation d’appliquer d’autres paramètres que les paramètres de conversion précisés par le règlement (UE) 142/2011 (cf. article 5).
Ces paramètres, applicables pour les matières relevant de la catégorie 3, comprennent la taille maximale des particules à l’entrée de l’unité (12 mm), la température minimale de toutes les matières dans l’unité (70°C) ainsi que la durée minimale de séjour dans l’unité, sans interruption (60 minutes).
Le préfet n’accorde l’autorisation qu’après s’être assuré de la maîtrise effective du procédé mis en œuvre.
Le digestat ainsi produit peut être commercialisé sur le marché européen, et pas uniquement national..
Par ailleurs, le même l’exploitant d’une installation de méthanisation qui n’accueille uniquement que du lisier en provenance d’une liste fermée d’élevage précisées dans le dossier d’agrément, peut demander à déroger à l’application des paramètres de conversion susvisés, sous réserve d’appliquer les paramètres nationaux, que le projet de texte définit (cf. article 7).
En deuxième lieu, l’exploitant d’une usine de production de biogaz qui ne dispose pas d’une unité de pasteurisation/hygiénisation peut demander à convertir en biogaz des sous-produits animaux et des produits relevant de la catégorie 2, sous certaines conditions.
III. Sur les dispositions relatives au compostage
Comme pour l’exploitant d’une unité de méthanisation, l’exploitant d’une unité de compostage peut demander à appliquer d’autres paramètres de conversion susvisés (cf. article 12).
Le compost ainsi produit pourra être commercialisé sur le marché européen, et pas uniquement national.
Des dérogations à l’application de ces paramètres peuvent aussi être demandées par l’exploitant. Le cas échéant, ce dernier sera tenu de respecter les paramètres définis par le projet de texte.
A noter que le projet d’arrêté encadre l’activité de « compostage de proximité » (cf. Titre IV)
Ces dispositions s’appliquent aux producteurs de déchets de cuisine et de table, personne physique ou morale, qui « souhaitent valoriser ces matières dans le cadre d’une activité dite de « compostage de proximité » réalisée sur place (au point de départ) et pour un usage local » (cf. article 17).
Le projet d’arrêté est mis en consultation du 23 octobre au 13 novembre 2017 inclus.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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