En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Contentieux administratif : irrecevabilité du référé provision en l’absence de demande préalable (Conseil d’Etat)

Oct 10, 2019 | Droit de l'Environnement

Par une décision en date du 23 septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’à défaut de demande préalable, le référé provision est irrecevable.

Pour rappel, lorsqu’une requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable devant la juridiction administrative qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalable formée devant elle.

On sait que cette obligation, prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, s’applique au recours au fond. Toutefois, le Conseil d’Etat ne s’était pas prononcé sur l’application de l’article précité pour le référé provision.

Par arrêt du 18 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille (cf. CAA Marseille, 18 mai 2018, n°427923) a jugé que le référé provision est recevable sans recours au fond, pour autant, l’article R. 421-1 du code de justice administrative s’applique. Partant, l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :

« 2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que :  » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. (…) ».

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle la règle de liaison du contentieux prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative :

« 2. (…) Aux termes de l’article R. 421-1 du même code :  » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

En troisième lieu, la Haute juridiction juge que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont applicables aux demandes de provisions présentées lors d’un référé provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code :

« 3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il s’ensuit qu’en admettant la recevabilité de la demande de provision de M. A… alors que l’intéressé n’avait pas saisi l’administration d’une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l’ordonnance attaquée d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à en demander l’annulation. »

En conclusion, en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, le référé provision est irrecevable. 

Lucie Antonetti

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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