En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Contentieux administratif : la liaison du contentieux peut intervenir en cours d’instance (Conseil d’Etat)
Par avis contentieux du 27 mars 2018 le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions concernant les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative telles que modifiées par le décret JADE.
Pour rappel, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant réforme du code de justice administrative (dit décret JADE), avait modifié l’article R. 421-1 du code de justice administrative comme suivant :
» La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Ces dispositions imposent aux requérants de lier le contentieux, avant l’introduction de leurs recours indemnitaire.
En premier lieu, le Conseil d’Etat estime que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, selon lesquelles, la juridiction administrative ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, sont d’ordre public :
» 2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. «
Partant, le juge est tenu de déclarer irrecevable la requête tendant au versement d’une somme d’argent en l’absence de décision administrative préalable.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat estime que la recevabilité de la requête tenant à la liaison du contentieux s’apprécie au moment où le juge statue :
» 3. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. »
Il est désormais possible de régulariser, en cours d’instance, le défaut de liaison du contentieux tenant à l’absence de décision administrative de refus d’indemnisation ou de paiement d’une somme d’argent. (cf. en ce sens : CE, 11 avril 2008 « Etablissement Français du sang, n° 281374).
Cet avis contentieux assouplit incontestablement la règle posée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Lucie Antonetti
Avocate
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