En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Contentieux : le défaut d’information environnementale peut avoir des conséquences sur les délais de recours (CJUE)
Par une décision préjudicielle du 7 novembre 2019 (C-280/18), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles les délais de recours peuvent être inopposables en cas de non-respect au droit d’information du public.
Résumé : par cette décision importante en date du 7 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les délais de recours sont inopposables au public lorsque celui-ci n’a pas eu la possibilité de participer effectivement à l’évaluation environnementale. Bien que cette décision ne concerne que le droit grec, elle pourrait être applicable en France. La portée de cette décision devra être précisée au cas par cas par le juge national.
Faits et procédure
C’est à l’occasion d’un litige portant sur un projet de création d’un complexe touristique sur l’île d’Ios, que le Conseil d’Etat grec a transmis deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne le 21 mars 2018.
La Cour de justice de l’Union européenne était ainsi interrogée sur la compatibilité du droit national grec avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Celui-ci prévoit :
– D’une part que les opérations de participation du public au processus préalable de décision se tiennent au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente, et non au niveau de la municipalité dont dépend le lieu d’implantation du projet
– D’autre part, que l’annonce de l’approbation d’un projet sur un site internet spécifique fait courir un délai de 60 jours pour introduire un recours.
Dans cette affaire, conformément à la législation grecque applicable au projet en cause au principal, une étude d’incidence environnementale (EIE) avait été réalisée.
Le 2 août 2013, un appel à participer à l’EIE a été publié dans le journal local de l’île de Syros, distante d’Ios de 55 milles nautiques. C’est également à Syros que s’est tenue la consultation.
Un an plus tard, le ministre de l’Environnement et de l’Energie et le ministre du Tourisme adopte une décision d’approbation des exigences environnementales (DAEE), tel que le prévoit le dispositif législatif grec.
Plus de 18 mois après l’adoption de celle-ci, plusieurs propriétaires immobiliers sur l’île d’Ios et trois associations pour la protection de l’environnement ont formé un recours contre la DAEE. Ils affirment n’avoir pris connaissance de la DAEE que lors du début des travaux d’aménagement du site et ce, malgré sa publication sur un site Internet spécifique faisant courir un délai de recours de 60 jours.
Sur la qualité de l’information et la participation du public à l’évaluation environnementale
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il revient aux autorités nationales de s’assurer que les canaux d’information utilisés sont propres à atteindre les personnes directement concernées par le projet, afin qu’elles puissent avoir la possibilité de participer effectivement au processus décisionnel
En l’espèce, elle observe qu’un affichage dans les locaux du siège administratif régional, situé sur l’île de Syros, bien qu’assorti d’une publication dans un journal local de cette île, ne paraît pas contribuer de façon adéquate à l’information du public concerné, sauf à ce que ce journal soit largement diffusé sur l’île d’Ios.
Par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne renvoie au Conseil d’Etat grec le soin de vérifier si tel est le cas.
En second lieu, elle observe que les conditions d’accès au dossier de la procédure de participation doivent permettre au public concerné d’exercer ses droits de manière effective.
En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne charge le juge national de vérifier si ces exigences ont été respectées, en tenant compte notamment de l’effort fourni par le public de l’île d’Ios et de la charge pesant sur l’administration.
Sur le délai de recours
Au regard de la réponse apportée par la Cour à la première question préjudicielle, elle juge que le dispositif national qui fixe un délai de recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une autorisation d’un projet sur l’Internet, est contraire à la directive EIE, lorsque le public n’a pas eu la possibilité de s’informer préalablement sur la procédure d’autorisation.
Elle considère qu’il ne serait « pas compatible avec le principe d’effectivité d’opposer un délai à une personne si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence du délai a eu pour conséquence de la priver totalement de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales, c’est-à-dire si les autorités, par leur comportement, ont été à l’origine de la tardiveté du recours. »
En conclusion, cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui lie la qualité de l’information environnementale à la computation des délais de recours sera sans doute souvent discutée devant les juridictions nationales s’agissant de la recevabilité des recours introduits contre des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Toutefois, la Cour a manifestement pris soin de réaliser un équilibre entre droit au recours et principe de sécurité juridique. Plusieurs critères doivent en effet être satisfaits pour qu’un délai de recours fixé en droit interne ne soit plus opposable à raison d’un défaut d’information environnementale.
A lire également :
Communiqué de presse n° 137/19 de la CJUE du 7 novembre 2019
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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