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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
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Contrats et Covid-19 : l’impact de l’état d’urgence sanitaire sur les délais des contrats de droit privé (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020)
Ce 26 mars 2020, a été publiée au Journal officiel l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance impacte les délais et procédures en matière administrative, mais surtout, elle impacte fortement l’ensemble des relations contractuelles de droit privé.
Quels sont les délais concernés ?
A titre préliminaire, selon l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire est actuellement déclaré depuis le 24 mars 2020 et devrait cesser, si aucune modification n’est apportée d’ici là, le 24 mai 2020.
Selon l’article 1er de cette ordonnance, l’ensemble des délais qui arrivent ou sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et un mois après à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, soit le 24 juin 2020, sont prorogés sur le fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du code de la santé publique.
Toutefois, comme énoncé notre article intitulé « Délais : ce qui change en période d’état d’urgence sanitaire », certains délais sont exclus de ce mécanisme de prorogation :
– les délais applicables en matière pénale, procédure pénale, ainsi qu’en matière d’élections régies par le code électoral ;
– les délais encadrant les mesures privatives de liberté ;
– les délais concernant les procédures d’inscription à une voie d’accès de la fonction publique ou à une formation dans un établissement d’enseignement ;
– les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code ;
– les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie.
Comment fonctionne le mécanisme de report des termes et échéances contractuelles ?
Pour un certains nombres d’événement, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois (soit au maximum jusqu’au 24 août 2020) :
– actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité ;
– sanction, y compris désistement d’office ;
– caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ;
– péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque
– paiements prescrits par la loi ou de règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Par conséquent, l’ordonnance ne supprime pas la réalisation de tous les actes ou formalités dont le terme devait échoir dans la période visée, mais « elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti ».
Afin d’être la plus précise possible, l’ordonnance rappelle enfin que l’ensemble de ces mesures exceptionnelles ne s’appliquent qu’aux délais compris entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Les délais dont le terme était échus avant le 12 mars 2020, ou les délais dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020, ne sont respectivement ni reportés et ni suspendu ou prorogés.
Quels impacts sur les paiements d’ordre contractuel ?
L’ordonnance précise que l’autorisation de « délai supplémentaire » s’applique uniquement aux « actes prescrits par la loi ou le règlement ». Par conséquent, elle exclut indirectement de ce mécanisme de report des actes prévus contractuellement.
Le paiement des obligations contractuelles doit donc toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. Néanmoins, les dispositions de droit commun restent applicables si leurs conditions sont réunies (exemple de la suspension pour impossibilité d’agir – article 2224 du code civil ; ou de la force majeure – article 1218 du code civil – dont l’application face au Covid-19 a été détaillée par le cabinet).
Quels effets pour les astreintes et clauses contractuelles ?
Les astreintes et clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution des débiteurs (clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance) sont également visées par l’ordonnance (article 4).
En effet, les clauses qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendues. Leurs effets sont paralysés et elles reprendront effet un mois après à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, cela si le débiteur n’a pas exécuté ses obligations d’ici là.
Toutefois, les astreintes et clauses pénales qui avaient déjà commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leurs cours suspendus entre cette date et le 24 juin 2020, avec une reprise de leurs effets dès le lendemain de cette date, soit le 25 juin 2020.
Comment l’ordonnance impacte-t-elle les résiliations ou dénonciations de contrats ?
L’ordonnance prévoit une prolongation de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, soit jusqu’au 24 août 2020, pour résilier ou dénoncer tout contrat lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
En conclusion
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a de nombreuses conséquences sur les relations de droit privé, des conséquences précises et techniques qui imposent une étude des contrats au cas par cas par l’ensemble des cocontractants. Ces derniers devront alors se rapprocher de leurs avocats afin de déterminer précisément les nouveaux délais applicables à leurs différentes relations contractuelles.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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