En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Cours d’eau non domanial : responsabilité de l’Etat engagée en raison d’une carence du préfet à prendre les mesures de police nécessaires au libre cours des eaux (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 22 juillet 2020 (n° 425969), le Conseil d’Etat précise que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, malgré l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux par leur propriétaire, en raison d’une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.
Dans cette affaire, des terrains situés dans l’Aude et appartenant à une SCI ont été inondés à la suite d’un débordement de la Seine sur une partie de son cours où elle n’a pas le caractère d’un cours d’eau domanial.
Cette société a alors demandé au juge administratif la réparation des préjudices subis en invoquant la responsabilité pour faute de l’Etat, en raison :
1. D’une erreur dans le classement de ses parcelles dans le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) puisqu’une partie de ces parcelles étaient classées en zone constructible du PPRI ;
2. D’une carence du préfet dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient au titre de la police des cours d’eau non domaniaux ;
3. Des défaillances de l’Etat en matière d’information des riverains.
Ces conclusions ont été rejetées par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 1er août 2017. Ce rejet a été confirmé, le 4 octobre 2018, par la Cour administrative d’appel de Nancy. La SCI requérante a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel n’a été admis « qu’en tant qu’il demande l’annulation de l’arrêt en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat du fait de la carence alléguée du préfet dans l’usage de ses pouvoirs de police ».
En premier lieu, selon les articles L.215-2 et L.215-4 du code de l’environnement, le lit des cours d’eaux domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, lesquels ont l’obligation d’entretenir ces cours d’eau non domaniaux afin de « permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ».
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 215-16 du code de l’environnement :
« Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. […] »
Ainsi, par principe l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux relève de leur propriétaire. A défaut, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent sont tenus d’y pourvoir d’office, à la charge du propriétaire, et ce, après une mise en demeure restée infructueuse.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat rappelle également qu’aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, l’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux et qu’elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Ainsi, l’article L. 215-12 du même code précise que « les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau ».
En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit que :
- Ni l’Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux dès lors où cette protection incombe au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété.
- La commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent ont seulement la possibilité de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge.
- Toutefois, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
La Haute Juridiction conclut dès lors qu’ « en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux du fait de l’action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu’il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux ».
Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison d’une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.
Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Nancy a écarté la responsabilité de l’Etat à raison d’une carence du préfet dans l’usage de ses pouvoirs de police au motif que celle-ci ne pouvait résulter que d’une faute lourde commise par le préfet qui n’aurait pas usé des pouvoirs généraux de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à la suite d’un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d’utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu’elle tient de l’article L. 215-16 précité.
Or, selon le Conseil d’Etat, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit et aurait dû rechercher si la responsabilité de l’Etat n’était pas susceptible d’être engagée pour une faute commise par le préfet de l’Aube dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 215-7 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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