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Cours d’eau non domanial : responsabilité de l’Etat engagée en raison d’une carence du préfet à prendre les mesures de police nécessaires au libre cours des eaux (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 22 juillet 2020 (n° 425969), le Conseil d’Etat précise que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, malgré l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux par leur propriétaire, en raison d’une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.
Dans cette affaire, des terrains situés dans l’Aude et appartenant à une SCI ont été inondés à la suite d’un débordement de la Seine sur une partie de son cours où elle n’a pas le caractère d’un cours d’eau domanial.
Cette société a alors demandé au juge administratif la réparation des préjudices subis en invoquant la responsabilité pour faute de l’Etat, en raison :
1. D’une erreur dans le classement de ses parcelles dans le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) puisqu’une partie de ces parcelles étaient classées en zone constructible du PPRI ;
2. D’une carence du préfet dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient au titre de la police des cours d’eau non domaniaux ;
3. Des défaillances de l’Etat en matière d’information des riverains.
Ces conclusions ont été rejetées par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 1er août 2017. Ce rejet a été confirmé, le 4 octobre 2018, par la Cour administrative d’appel de Nancy. La SCI requérante a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel n’a été admis « qu’en tant qu’il demande l’annulation de l’arrêt en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat du fait de la carence alléguée du préfet dans l’usage de ses pouvoirs de police ».
En premier lieu, selon les articles L.215-2 et L.215-4 du code de l’environnement, le lit des cours d’eaux domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, lesquels ont l’obligation d’entretenir ces cours d’eau non domaniaux afin de « permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ».
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 215-16 du code de l’environnement :
« Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. […] »
Ainsi, par principe l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux relève de leur propriétaire. A défaut, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent sont tenus d’y pourvoir d’office, à la charge du propriétaire, et ce, après une mise en demeure restée infructueuse.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat rappelle également qu’aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, l’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux et qu’elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Ainsi, l’article L. 215-12 du même code précise que « les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau ».
En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit que :
- Ni l’Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux dès lors où cette protection incombe au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété.
- La commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent ont seulement la possibilité de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge.
- Toutefois, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
La Haute Juridiction conclut dès lors qu’ « en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux du fait de l’action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu’il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux ».
Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison d’une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.
Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Nancy a écarté la responsabilité de l’Etat à raison d’une carence du préfet dans l’usage de ses pouvoirs de police au motif que celle-ci ne pouvait résulter que d’une faute lourde commise par le préfet qui n’aurait pas usé des pouvoirs généraux de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à la suite d’un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d’utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu’elle tient de l’article L. 215-16 précité.
Or, selon le Conseil d’Etat, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit et aurait dû rechercher si la responsabilité de l’Etat n’était pas susceptible d’être engagée pour une faute commise par le préfet de l’Aube dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 215-7 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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