En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Covid-19 et force majeure : le point sur l’exécution des contrats de droit privé en période d’état d’urgence sanitaire
La crise sanitaire actuelle perturbe les relations économiques dans une ampleur encore difficile à évaluer et peut perturber l’exécution d’un contrat. Alors que l’État reconnaît l’épidémie de coronavirus comme un cas de force majeure pour l’exécution des marchés publics, certains acteurs économiques s’interrogent sur la possibilité de se prévaloir ou de s’opposer à l’invocation d’un cas de force majeure. Analyse d’un enjeu auquel sont confrontés nombre des clients du cabinet.
A quelles conditions est il possible de se prévaloir régulièrement d’un cas de force majeure ? La réponse à cette question est casuistique et complexe. Elle dépend principalement de la date de conclusion du contrat ainsi que du type d’obligations à exécuter.
I. L’épidémie de coronavirus remplit-elle les conditions d’un cas de force majeure ?
En premier lieu, l’article 1218 du code civil définit la force majeure comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, [empêchant] l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Pour être qualifié de cas de force majeure, l’événement doit être imprévisible et irrésistible pour les cocontractants.
En deuxième lieu, une étude de la jurisprudence démontre que les tribunaux ne retiennent pas systématiquement les épidémies comme constituant un cas de force majeure, soit parce que ces maladies étaient suffisamment connues et donc prévisibles, soit parce qu’elles pouvaient facilement être soignées.
A titre d’exemples :
– La Cour d’appel de Basse Terre a jugé que l’épidémie de chikungunya ne pouvait être considérée comme imprévisible et surtout irrésistible car cette maladie connue dans l’arc antillais est généralement surmontable par des antalgiques (CA Basse Terre, 17 décembre 2018, n° 17/00739).
– La Cour d’appel de Nancy avait déjà adopté un tel raisonnement avec l’épidémie de dengue qui selon elle ne « présentait pas de complications dans la majorité des cas » (CA Nancy, 22 novembre 2010, RG n° 09/00003).
– En revanche, la Cour d’appel d’Agen a considéré que l’épidémie de brucellose bovine par sa grande virulence et sa contagiosité redoutable « se caractérisant par une période de latence indécelable et imprévisible » revêtait les caractéristiques de la force majeure (CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559).
La jurisprudence en matière de Covid-19 est évidemment peu fournie mais il est possible de citer quelques arrêts de la Cour d’appel de Colmar. Ces arrêts rendus en matière de droit d’asile retiennent que l’épidémie de Coronavirus revêt les caractères de la force majeure justifiant l’absence du demandeur d’asile à l’audience (CA Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098 ; CA Colmar, 23 mars 2020, n° 20/01207).
En troisième lieu, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 publiée le 26 mars 2020 prévoit des conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
La publication de cette ordonnance confirme que le Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure de façon automatique pour tous les contrats et qu’il faut être vigilant à la date de résolution du contrat.
Une épidémie ne constituant pas systématiquement un événement de force majeure, le premier réflexe des cocontractant doit être de se référer à leur contrat et se poser les questions suivantes.
1. L’épidémie était-elle imprévisible au jour de la conclusion de mon contrat ?
L’épidémie de Coronavirus est connue depuis le début de l’année en Chine mais son arrivée en Europe n’a été constatée qu’à partir de février, d’abord en Italie, puis en France. Les premières mesures affectant les acteurs commerciaux ont été prises le samedi 14 mars 2020 avec la fermeture des restaurants et autres lieux nocturnes.
Pour les contrats conclu en 2019, il est évident que l’épidémie ne pouvait être anticipée mais la date à partir de laquelle l’épidémie de coronavirus était prévisible fera certainement débat pour les contrats conclus depuis le début d’année jusqu’au mois de mars.
2. L’épidémie empêche-t-elle le débiteur d’exécuter le contrat ?
L’épidémie de coronavirus s’est accompagnée de mesures restreignant les déplacements (cf. décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-279 du 19 mars 2020 remplacés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020). Par principe, tout déplacement hors de son domicile est interdit. Il existe quelques restrictions, en particulier, sont autorisés les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ».
Lorsque les déplacements sont nécessaires et autorisés, ceux-ci doivent être effectués dans le respect des « gestes barrières ». Les employeurs doivent donc veiller à ne pas exposer leurs salariés à des risques de contamination. En cas de risque, ils doivent fournir le matériel nécessaire pour leur protection (masques, gants, solution hydroalcoolique) et réorganiser les conditions de travail.
Par conséquent, si le contrat peut être exécuté à distance (télétravail), il semblerait que l’épidémie de coronavirus ne constitue pas un cas de force majeure. En revanche, lorsque l’exécution du contrat nécessite un déplacement, le débiteur qui invoque la force majeure devra démontrer que l’épidémie est insurmontable dans ses effets et qu’il est impossible de protéger les travailleurs.
3. Le contrat prévoit-il des conditions pour invoquer la force majeure ?
Il est probable que certains contrats prévoient des conditions de délais ou des modalités particulières (envoi d’une lettre recommandée) pour invoquer un cas de force majeure. Le respect de ces conditions et modalités est indispensable.
II. Quels sont les effets d’un cas de force majeure ? L’épidémie de Coronavirus peut-elle exonérer un débiteur défaillant de sa responsabilité contractuelle ?
Les effets de la force majeure sont progressifs. Un cas de force majeure entraîne en principe une suspension du contrat.
Le second alinéa de l’article 1218 du code civil distingue entre un empêchement temporaire et un empêchement définitif :
« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est simplement suspendue. Si l’empêchement est définitif ou si le retard dans l’exécution du contrat rend inutile son exécution, le contrat est alors résolu de plein droit.
Attention, la résolution entraîne l’anéantissement du contrat depuis son origine et ses conséquences peuvent être difficiles à maîtriser, en particulier quand le contrat a été exécuté partiellement.
Ici encore, les parties devront veiller à l’analyse de leurs stipulations contractuelles. Certains contrats excluent, en effet, certains cas de force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité contractuelle. Autrement dit, parfois, même en présence d’un événement imprévisible et insurmontable, le débiteur qui ne peut s’exécuter pourra être redevable de pénalités.
A retenir :
L’épidémie de covid-19 ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure. Le cas échéant, il suspend le plus souvent l’exécution du contrat et ne libère pas le débiteur de ses obligations.
Notre conseil :
Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre d’un cas de force majeure, il est indispensable de se référer systématiquement au contrat et à l’ensemble des documents (conditions générales de vente) qui constituent la relation contractuelle. Les conseils d’un juriste/avocat sur l’interprétation des clauses seront particulièrement utiles.
Nous vous recommandons également de prendre attache rapidement avec votre cocontractant pour l’informer de vos difficultés ou de vos craintes ou pour lui proposer des solutions alternatives pour la poursuite de vos relations contractuelles.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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