En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

D3E : arrêté du 13 avril 2018 portant modification du cahier des charges des éco-organismes

Avr 30, 2018 | Droit de l'Environnement

Publié au Journal Officiel du 25 avril 2018, l’arrêté du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté du 2 décembre 2014 « relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement » modifie le cahier des charges des éco-organismes assurant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Ce nouvel arrêté modifie,

– d’une part, les modalités de délivrance d’un agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers en facilitant le dépôt des demandes, leur modification ou encore leur renouvellement.

– d’autre part, le cahier des charges s’agissant des éco-organismes en charge des lampes en leur imposant de constituer une provision pour charges futures.

En premier lieu, ce nouvel arrêté supprime l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014 précité :

« Art. 2. Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l’environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l’année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l’année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d’un agrément pour l’année suivante. »

Ainsi, les demandes d’agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers peuvent désormais être déposées ou complétées à tout moment de l’année civile en cours sans que cela vienne nuire à la délivrance de l’agrément pour l’année suivante.

En deuxième lieu, ce nouvel arrêté supprime l’article 4 de l’arrêté du 2 décembre 2014 précité. Ainsi, les demandes de renouvellement d’agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers n’ont plus à être déposées au moins trois mois avant l’échéance de l’agrément. Le nouvel arrêté vient donc assouplir les conditions de renouvellement de l’agrément.

En troisième lieu, ce nouvel arrêté ajoute, dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 décembre 2014, un nouveau paragraphe « 3.3.2.3.3. Cas particulier des lampes » au sein du chapitre II « Relations avec les producteurs « .

Ce nouveau paragraphe est rédigé comme suit :

« 3.3.2.3.3. Cas particulier des lampes

Pour les équipements relevant, jusqu’au 14 août 2018, de la catégorie 5 du II. de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, à compter du 15 août 2018, de la catégorie 3, le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d’une provision pour charges futures comprise entre trois (3) mois minimum et (24) mois maximum de l’ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l’agrément, calculées sur la base des comptes de l’exercice social de l’année précédente.
Cette provision doit lui permettre de faire face aux ruptures technologiques en cours et attendues pour les lampes, et au risque de rupture d’équilibre financier correspondant.
Afin de permettre le suivi de ces dispositions, le titulaire communique annuellement au censeur d’Etat et aux ministères signataires, avant la présentation de son budget au conseil d’administration, une analyse détaillée justifiant qu’il dispose bien des provisions nécessaires pour mener à bien, dans le strict cadre du périmètre de l’agrément, son activité de manière durable, aussi bien sur la durée de l’agrément que pour faire face à ses engagements sur le long terme. Cette analyse présente de manière actualisée les données réelles et les prévisions sur les quantités mises sur le marché, le gisement, les coûts de collecte et de recyclage et le montant maximum d’éco-contribution supportable par le marché. »

Pour rappel, les activités du titulaire de l’agrément doivent être à but non lucratif et contribuer à la maitrise des coûts globaux de la gestion des déchets. Ainsi, le titulaire doit veiller, tout particulièrement, à l’équilibre économique et financier du système mis en place.

A ce titre, le cahier des charges indique que le titulaire dote, chaque année, en provisions pour charges futures l’ensemble des produits associés aux missions du périmètre de son agrément (contributions, recettes matières, produits financiers associés, etc.) diminué de l’ensemble des charges associées aux missions du périmètre de son agrément.

Le nouvel arrêté du 13 avril 2018 impose ainsi aux éco-organismes en charge des lampes, de constituer une provision pour charges futures, à l’instar des éco-organismes en charge des panneaux photovoltaïques.

Plus particulièrement, sont concernés les équipements qui relèvent, jusqu’au 14 août 2018, de la catégorie « 5° Matériel d’éclairage, à l’exception des appareils d’éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s’appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ».

Ce nouveau cas particulier concerne également les équipements qui relèvent, à compter du 15 août 2018, de la catégorie « 3° Equipements informatiques et de télécommunications ».

Pour ces équipements, le titulaire devra disposer à tout moment dans ses comptes d’une provision pour charges futures comprise entre trois mois et deux ans de l’ensemble des charges associées aux missions du périmètre de l’agrément.

Il est précisé que cette provision devra lui permettre de faire face aux ruptures technologiques en cours et attendues pour les lampes, ainsi qu’au risque de rupture d’équilibre financier correspondant.

Enfin, le titulaire devra communiquer annuellement aux pouvoirs publics une « analyse détaillée justifiant qu’il dispose bien des provisions nécessaires pour mener à bien, dans le strict cadre du périmètre de l’agrément, son activité de manière durable ».

En dernier lieu, ce nouvel arrêté modifie également le point [47] du contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des DEEE ménagers, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, annexé au cahier des charges :

« [47] Calculer le montant (ratio des frais de fonctionnement par rapport au total des charges) des frais de fonctionnement du titulaire.

[47] Calculer le ratio des dépenses de fonctionnement (hors provision pour charge) par rapport au total des charges du titulaire (dépenses opérationnelles + dépenses de fonctionnement y compris provision pour charge). »

Le nouvel arrêté précise davantage le contrôle périodique prévu au point [47]. Il convient désormais, en effet, de calculer le ratio des dépenses de fonctionnement par rapport au total des charges du titulaire.

Le nouvel arrêté précise que les dépenses de fonctionnement ne comprennent pas la provision pour charge, tandis que les charges du titulaire comprennent les dépenses opérationnelles ainsi que les dépenses de fonctionnement y compris la provision pour charge.

Ce ratio permettra donc aux pouvoirs publics d’apprécier l’équilibre financier de la structure agréée ainsi que les dépenses par missions et les montants afférents.

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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