En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : arrêté du 13 avril 2017 portant modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers
Le pouvoir règlementaire vient de publier au journal officiel du 22 avril 2017, l’arrêté du 13 avril 2017 portant modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers. Présentation.
La modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers a été prise pour prendre en compte, d’une part la décision de l’Autorité de la concurrence concernant l’équilibrage, et d’autre part des enjeux de la filière relatifs au PET opaque et au nombre d’unités d’emballage.
L’arrêté vient modifier le cahier des charges publié par arrêté le 29 novembre 2016.
En premier lieu, ce nouvel arrêté ajoute, dans le cahier des charges publié en novembre, un malus concernant les PET opaque. Il s’agit d’un plastique utilisé notamment pour la confection des bouteilles de lait.
Une fois agréés, les éco-organismes devront faire des propositions pour le recyclage du PET opaque. En outre, l’arrêté crée un malus spécifique pour les produits élaborés avec du PET opaque, applicable dès 2018 :
« Une majoration de 100 % de la contribution au poids au titre du plastique est appliquée aux emballages en PET opaque, tant que des solutions spécifiques de recyclage du PET opaque ne sont pas mises en œuvre. Si des solutions spécifiques ont été mises en place, le ministère chargé de l’environnement peut notifier au titulaire que cette majoration ne s’applique plus.«
Ce malus sera applicable aux industriels qui utiliseront ce matériau dans les emballages ménagers tant qu’aucune solution quant au recyclage de ce matériau n’est pas démontrée.
En deuxième lieu, l’arrêté modifie le cahier des charges en insérant un autre malus, relatif au nombre d’unités d’emballage.
Il a pour objet de dissuader l’utilisation de plusieurs emballages et suremballages pour un seul produit commercialisé. Il n’était pas prévu initialement dans le cahier des charges publié par arrêté le 29 novembre 2016. Ce malus s’appliquera à partir de la deuxième unité d’emballage.
En troisième lieu, l’arrêté modifie abondamment le cahier des charges concernant l’équilibrage financier entre les différents éco-organismes, en cas de pluralité d’agrément.
Le cahier des charges initial renvoyait la question de l’équilibrage aux éco-organismes.
Cependant, le gouvernement a dû encadrer et préciser lui-même les règles relatives à l’équilibrage à la suite de l’avis de l’Autorité de la concurrence rendu le 27 décembre 2016. L’annexe III du cahier des charges a ainsi été modifiée pour décrire le calcul de l’équilibrage ainsi que les modalités de son versement.
En quatrième lieu, dans le cadre de la relation entre les éco-organismes et leurs adhérents, le cahier des charges modifié prévoit que le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme stipule que les niveaux et le rythme de versement des contributions sont établis et le cas échéant modifiés afin de permettre à l’éco-organisme, à tout moment, de pouvoir répondre à ses obligations vis-à-vis des collectivités territoriales et celles relatives à l’équilibrage.
Cette modification du cahier des charges intervient alors que les demandes d’agrément sont actuellement en cours d’instruction. Les éco-organismes candidats à l’agrément étaient invités à déposer leur dossier en début d’année 2017.
La phase d’instruction des dossiers de candidatures est donc prolongée en raison de la modification du cahier des charges. Par conséquent, l’arrêté a procédé à la modification de nombreuses échéances, lesquelles n’étaient plus compatibles avec le rallongement de la période d’instruction des demandes d’agrément.
Les candidats à l’agrément vont désormais devoir compléter leur dossier de demande d’agrément en fonction des évolutions du cahier des charges résultant de l’arrêté publié.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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