En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : confirmation de la nature administrative du contrat conclu entre un éco-organisme et une collectivité territoriale

Fév 21, 2018 | Droit de l'Environnement

Par un arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel de Nîmes juge, comme la Cour d’appel d’Angers quelques mois plus tôt, que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.

En l’état des informations disponibles, la Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation et devrait fixer définitivement la jurisprudence judiciaire sur ce point.

Pour mémoire, la question de la nature juridique du contrat conclu entre éco-organismes et collectivités territoriales, qui n’est pas déterminée par la loi, fait l’objet de nombreux débats, depuis que plusieurs juridictions judiciaires ont jugé que ce contrat présente un caractère administratif, et ont décliné leur compétence pour en connaitre. La Cour d’appel d’Angers a, pour la première fois, confirmé en appel, la nature administrative de ce contrat.

Par un arrêt n° 16/01755 du 15 février 2018, la Cour d’appel de Nîmes également saisie de cette question a confirmé à son tour la qualification de contrat administratif.

Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Nîmes est similaire. Comme la Cour d’appel d’Angers, la Cour d’appel de Nîmes a écarté la clause attributive de compétence figurant au contrat et fait une application rigoureuse des critères de qualification d’un contrat administratif, pour juger que le contrat porté devant elle présentait le caractère d’un contrat administratif.

Contrairement à la Cour d’appel d’Angers, la Cour d’appel de Nîmes ne s’est pas contentée de juger que le contrat est administratif en ce qu’une personne publique est partie au contrat et l’éco-organisme « contribue à l’exécution du service public de collecte et traitement des déchets ménagers« , mais a également recherché la présence de clauses exorbitantes de droit commun.

Si cet examen est en principe superfétatoire, dans la mesure où la participation à l’exécution du service public suffit à qualifier un contrat d’administratif, il est précieux pour les éco-organismes qui ne participe pas à l’exécution du service public en collectant des déchets non-ménagers.

Or, la Cour d’appel de Nîmes a jugé que le contrat devait également être qualifié de contrat administratif en raison de la présence de plusieurs clauses exorbitantes de droit commun :

« la faculté offerte à l’administration d’une résiliation unilatérale du contrat sans contrepartie indemnitaire, ainsi que l’obligation faite à ECODDS, soumise à un agrément ministériel d’une durée limitée, procèdent de clauses exorbitantes de droit commun qui ne font que conforter le caractère administratif du contrat« .

Sur ce dernier point, il convient de relever que la Cour d’appel de Nîmes n’a pas fait application de la nouvelle définition de la clause exorbitante issue d’un arrêt du Tribunal des conflits du 13 octobre 2014. Cette définition implique, en principe, que la juridiction recherche si les clauses « impliquent dans l’intérêt général que [ces contrats] relèvent d’un régime exorbitant de droit public ».

Il est à noter que la Cour d’appel de Nîmes juge inutile de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, comme demandé par le requérant. 

Margaux Caréna

Avocate – Référente pour le droit public des affaires

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