En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets de construction : la loi relative à l’obligation de reprise des distributeurs est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel)
Par une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformé à la Constitution, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Cette décision était très attendue. Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait défini, à l’article L.541.10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise de certains déchets de construction par certains distributeurs.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement est désormais ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.«
Pour une étude détaillée de cette disposition, nous vous proposons la lecture de notre note publiée le 14 mars 2016.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement a fait l’objet de mesures réglementaires d’application, inscrites dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ».
Le Conseil d’Etat a été saisi par la confédération du commerce de gros et international d’une recours tendant à l’annulation de ces dispositions du décret n°2016-288 du 10 mars 2016. Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a ainsi demandé au Conseil d’Etat que soit transmise, au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
Par une décision n°399713 du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a transmis, au Conseil constitutionnel, cette question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a donc décidé que l’article L.541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique est conforme à la Constitution.
Les motifs d’inconstitutionnalité suivants ont donc été écartés : la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence et l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre, la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
La procédure devant le Conseil d’Etat va donc reprendre et il appartiendra à la Haute juridiction de se prononcer sur la légalité du décret déféré à son contrôle.
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