En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets de construction : le Maire doit exercer ses pouvoirs de police (Conseil d’Etat)

Oct 17, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°397031 du 13 octobre 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’identité du responsable d’abandons irréguliers de déchets de construction sur un terrain : la responsabilité du propriétaire détenteur ne peut être recherchée qu’à défaut de producteur connu. En outre, le Conseil d’Etat précise que le Maire doit exercer ses pouvoirs de police municipale pour résorber de tels dépôts au risque d’engager la responsabilité de la commune.

Dans cette affaire, les propriétaires d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’enjoindre l’Etat et cette commune de remettre en état leur bien sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets de construction.

Leur demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Toulon puis par la Cour administrative d’appel de Marseille.

L’arrêt rendu ce 13 octobre 2017 par le Conseil d’Etat présente deux intérêts :

– d’une part, il rappelle que le détenteur de déchets ne peut être recherché en responsabilité qu’à la condition (notamment) que le producteur desdits déchets ne soit pas connu ;

– d’autre part, il précise que le Maire est tenu d’exercer ses pouvoirs de police. Il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation.

I. La responsabilité du propriétaire d’un terrain détenteur de déchets ne peut être recherchée qu’à défaut de producteur connu de ces déchets

Sur ce premier point, l’arrêt du Conseil d’Etat confirme la jurisprudence existante. Au visa de l’article L.541-2 du code de l’environnement, il reproduit une analyse classique selon laquelle le propriétaire du terrain sur lequel sont irrégulièrement déposés des déchets peut être tenu de les éliminer « notamment s’il a fait preuve de négligence » :

« (…) que sont responsables des déchets au sens de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ; « 

Au cas présent, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur en vérifiant pas la réalité des allégations des requérants selon lesquelles les déchets irrégulièrement déposés sur leur terrain ont un « producteur connu » :

« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leurs écritures de première instance et d’appel, les époux B…soutenaient qu’ils ne pouvaient être regardés comme les détenteurs des déchets entreposés sur leur parcelle au sens des dispositions précitées dès lors que leur producteur pouvait être identifié ; qu’ils faisaient notamment valoir que l’essentiel des déchets entreposés sur leur terrain provenait de l’activité illégale de l’entreprise M., en relevant en particulier que celle-ci avait procédé en 2005, pour le compte de la commune de Six-Fours-les-Plages, à la démolition d’une passerelle dont des morceaux avaient été retrouvés sur leur parcelle ; qu’en énonçant  » qu’il est constant que les déchets litigieux déposés sur le terrain des époux B…avant l’année 2009 (…) ne proviennent pas de producteurs ou autres détenteurs connus « , alors que les requérants élevaient sur ce point une contestation expresse et précise, la cour s’est méprise sur la portée de leurs écritures ;« 

Il appartiendra par conséquent à la Cour saisie sur renvoi de vérifier le bien-fondé de cette « contestation expresse et précise » des requérants.

II. Le maire doit exercer ses pouvoirs de police pour prévenir les dépôts illicites de déchets

C’est sans doute le point le plus important de cet arrêt. Historiquement, le juge administratif a pu se montrer réservé sur la possibilité pour le Maire d’exercer ses pouvoirs de police municipale, a fortiori à l’endroit de déchets déposés sur le site d’une installation classée (ICPE). Plus récemment, dans le cadre de l’affaire « Wattelez », le Conseil d’Etat a pu juger que le Maire peut exercer ses pouvoirs de police pour assurer l’élimination de déchets illicites sur le site d’une ICPE.

Restait à savoir si le Maire « peut » ou « doit » faire usage de ses pouvoirs de police.

L’article L. 541-3 du code de l’environnement, reproduit dans cet arrêt, dispose :

« En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (…)  » (nous soulignons).

L’emploi du verbe « pouvoir » pourrait laisser penser que le Maire n’est pas dans l’obligation d’agir. Ce n’est pas cette interprétation qui retenue par le Conseil d’Etat.

L’arrêt du 13 octobre 20147 précise en effet :

 » (…) qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement ; » (nous soulignons)

Ainsi, le Maire, en sa qualité d’autorité investie des pouvoirs de police municipale « doit » intervenir pour éliminer des dépôts illicites de déchets. Son abstention peut alors constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en ne réalisant pas un « plein contrôle » sur le respect par le maire de son obligation d’agir :

« 6. Considérant que, s’agissant des déchets déposés dans le courant de l’année 2009, la cour a retenu que le refus de l’autorité titulaire du pouvoir de police de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est illégal que s’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’atteinte portée à l’environnement et qu’en l’espèce le maire de Six-Fours-les-Plages n’avait pas commis d’illégalité et n’avait, par suite, pas engagé la responsabilité de la commune, en s’abstenant d’assurer aux frais des intéressés l’enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés ; qu’en se bornant à rechercher si l’abstention du maire était entachée d’erreur manifeste, alors qu’il lui appartenait d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation définie au point 5 ci-dessus, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; »(nous soulignons).

Conclusion

Aux termes de cette décision importante du Conseil d’Etat, le Maire est dans l’obligation d’exercer ces pouvoir de police qu’il tient de l’article L.541-3 du code de l’environnement. Lequel ne concerne pas uniquement les déchets mais également le « risque de pollution des sols ». Non seulement, le Maire doit agir mais, s’il ne le fait pas, la responsabilité de la commune peut être engagée. Nul doute que cet arrêt relance un débat sur les moyens des communes pour gérer ces risques.

Enfin, il sera intéressant d’étudier comment s’articulera cette obligation du maire avec celle de certains distributeurs, tenus à une obligation de reprise de ce même type de déchets. 

Arnaud Gossement

Avocat associé / Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)

Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)

Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.