En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Déchets du bâtiment : décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment
Résumé
1. L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC »), a créé l’obligation pour les producteurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, de contribuer ou de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits ou matériaux, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur.
2. Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 :
- précise quels sont les déchets entrant dans le champ d’application de cette nouvelle obligation REP ;
- classe ces produits ou matériaux de construction ;
- précise quels sont les producteurs qui sont débiteurs de la nouvelle obligation REP ;
- comporte de nombreuses précisions sur le financement et le fonctionnement des éco-organismes qui seront agréés ;
- définit le régime de l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs.
Sommaire
I. La création de la nouvelle obligation REP, à compter du 1er janvier 2022,
II. Les déchets concernés par la nouvelle obligation REP
III. Les producteurs concernés par la nouvelle obligation REP
IV. Les éco-organismes
V. L’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs
Introduction. Eu égard au volume de déchets produits chaque année par le secteur du bâtiment, la création de cette nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur revêt une importance particulière. Dans ce contexte, ce décret d’application de l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 était particulièrement attendu.
On notera :
- que ce décret anticipe l’agrément de plusieurs éco-organismes ;
- prévoit un modèle d’éco-organisme à la fois financier et opérationnel ;
- qu’il ne modifie pas la date de naissance de l’obligation REP elle-même, qui reste fixée, par la loi, au 1er janvier 2022.
La loi « AGEC » du 10 février 2020. Pour mémoire, il convient de rappeler que l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC ») a créé l’obligation, pour les producteurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits ou matériaux, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur.
NB : Nous parlerons ci-après d' »obligation REP » s’agissant de cette obligation, pour les producteurs concernés, d’anticiper la fin de vie des produits et matériaux qu’ils mettent à disposition sur le marché national.
A la suite de l’entrée en vigueur de cet article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, le 4° de l’article L.541-10 du code de l’environnement est désormais rédigé de la manière suivante :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;«
Aux termes de ces dispositions :
- Les déchets concernés par la nouvelle obligation REP sont les déchets de construction et de démolition issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.
- La date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation REP est fixée au 1er janvier 2022. Aucune loi n’a modifié cette date par la suite.
- La finalité de cette obligation REP est : la reprise sans frais des déchets précités lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ; la traçabilité de ces déchets
Entrée en vigueur. L’article 62 de l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 n’a pas été modifié : la date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation REP reste fixée au 1er janvier 2022.
Par ailleurs,
- un décret ne peut pas modifier une disposition insérée dans une loi. Le décret 2021-1941 du 31 décembre 2021 ne peut donc pas avoir pour effet de modifier ou reporter la date de naissance de l’obligation REP fixée au 1er janvier 2022.
- La notice de présentation d’un décret est dépourvue de toute valeur juridique.
- Il importe de distinguer l’obligation REP elle-même des instruments permettant son exécution. Le fait qu’aucun éco-organisme n’ait été encore agréé est sans incidence sur la naissance, le 1er janvier 2022, de l’obligation REP qui a intégré à cette date le patrimoine des producteurs concernés.
Aucune disposition du décret 2021-1941 du 31 décembre 2021 ne confirme un report de la date de naissance de l’obligation REP. L’article 4 de ce décret dispose que l’ensemble de ses dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de celle relative à l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs :
« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception de l’article 3 qui, conformément au dernier alinéa du III de l’article L. 541-10-23, est applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. »
Il serait donc souhaitable que l’Etat précise explicitement quelles sont les conditions d’exécution de l’obligation REP entre le 1er janvier 2022 et la date d’agrément du premier des éco-organismes de la filière.
II. Les déchets concernés par la nouvelle obligation REP
A. Des déchets.
S’agissant des déchets du bâtiments pour lesquelles une nouvelle obligation REP a été définie, il s’agit des « déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d’entretien ou de démolition d’un bâtiment et des aménagements liés à son usage. » (cf. article R. 543-289 du code de l’environnement)
Il convient de souligner les points suivants :
- Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) a pour objet d’imposer au producteur de produits générateurs de déchets l’obligation de contribuer ou de pourvoir à la prévention et à la gestion de ces déchets. L’éco-organisme mis en place aura pour mission principale de traiter des déchets (et non des produits sauf dans un but de prévention des déchets).
- Aux termes de cette définition, le terme « construction » est entendu de manière large puisque cette définition des « déchets du bâtiment » fait état « des opérations de construction, de rénovation, d’entretien ou de démolition d’un bâtiment et des aménagements liés à son usage. »
B. Des déchets issus des « produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment ».
Les déchets entrant dans le champ d’application de la nouvelle obligation REP sont définis en fonction des produits et matériaux dont ils sont issus : les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Définition des « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment » (PMCB). L’article R. 543-289 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021, précise :
« les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d’assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l’exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier.« (cf. article R. 543-289 du code de l’environnement)
Définition de « Bâtiment ». Pour préciser le sens et la portée de cette définition des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, il importe de définir le terme « Bâtiment ».
- Pour ce faire, l’article R.543-289 précité renvoie à l’article au 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel dispose qu’est un bâtiment : « tout bien immeuble tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, quelle que soit sa destination.«
- Pour mémoire, 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation comporte la définition suivante du « Bâtiment »: « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain. »
Les produits ou matériaux mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022. Aux termes du nouvel article R.543-289 du code de l’environnement, l’obligation REP a notamment pour objet la gestion des déchets issus de produits mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022 :
« III. – Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. »
Les produits ou matériaux exclus. Aux termes du nouvel article R.543-289 du code de l’environnement, certains produits ou matériaux sont exclus du champ d’application de la nouvelle obligation REP.
Il s’agit des éléments suivants :
1° Les terres excavées ;
2° Les outils et équipements techniques industriels ;
3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l’article L. 593-2 ;
4° Les monuments funéraires.
Il serait souhaitable que le pouvoir réglementaire précise ce qu’il convient d’entendre exactement par « outils et équipements techniques industriels« .
C. Les catégories de produits ou matériaux de construction
Le décret du 31 décembre 2021 définit, à l’article R. 543-289 du code de l’environnement, les catégories de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, dont les déchets relèvent de la nouvelle obligation REP. Deux grandes catégories sont ainsi établies :
1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
b) Chaux ;
c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
d) Terre cuite ou crue ;
e) Ardoise ;
f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses ;
g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
h) Céramique ;
i) Produits et matériaux de construction d’origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;
2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ;
d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
j) Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.
A noter : aux termes de l’article R.543-289 du code de l’environnement, un arrêté du ministre de l’environnement peut préciser la liste des produits concernés.
III. Les producteurs concernés par la nouvelle obligation REP
Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 définit le « producteur » à l’article R. 543-290 du code de l’environnement, de la manière suivante :
« Pour l’application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
– soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu’elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d’être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
– soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.
Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.«
De manière classique, c’est donc bien la « mise à disposition », à titre onéreux ou gratuit, d’un produit ou matériau de construction du secteur du bâtiment, qui permet de savoir qui est « producteur » et donc débiteur de l’obligation REP.
IV. Les éco-organismes
Pour mémoire, l’article L541-10-23 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 précise :
- les conditions de financement des éco-organismes par les producteurs
- puis les conditions de financement par les éco-organismes de la prévention et de la gestion des déchets du bâtiment.
Le législateur a notamment attribué un rôle et financier et opérationnel à ces éco-organismes :
« I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article » (cf. article L541-10-23 du code de l’environnement)
A. Les catégories d’agrément des éco-organismes
Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 autorise les éco-organismes qui le souhaiterons à demande un agrément sur l’une ou les deux catégories de produits ou matériaux de construction, mentionnées au II de l’article R.543-289 du code de l’environnement. Le nouvel article R. 543-290-1 du code de l’environnement précise en effet : « Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l’une ou les deux catégories mentionnées au II de l’article R. 543-289« .
Une question demeure cependant : un éco-organisme peut-il demander à être agréé pour une partie seulement des sous catégories définies à l’intérieur de ces deux catégories d’agrément ?
B. Le financement des éco-organismes
Sur ce point comme pour les autres, il est conseillé de se reporter au régime juridique des filières REP pour prendre connaissance de l’ensemble des règles de financement des éco-organismes.
S’agissant de la contribution financière versée aux éco-organismes de la filière REP des déchets du bâtiment, plusieurs possibilités de déduction/réfaction sont prévues par les textes :
- Déduction des contributions versées aux éco-organismes par les producteurs des sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte (articles L.541-10-23 et R. 543-290-10 du code de l’environnement)
- Déduction des contributions versées aux éco-organismes par les producteurs de la part correspondant aux produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics (article R. 543-290-2 du code de l’environnement)
- Réduction des coûts de gestion des déchets historiques. (article R. 543-290-11 du code de l’environnement)
- Réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets pris en charge par l’éco-organisme (article 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021)
Objet des contributions versées aux éco-organismes. Le législateur a prévu que les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes ont l’objet suivant:
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. » (cf. article L541-10-23 du code de l’environnement).
On relèvera le souci du législateur d’intégrer la gestion du gisement historique de déchets dans les finalités de la contribution financière.
Déduction des contributions versées aux éco-organismes prévue à l’article L.541-10-23 du code de l’environnement Le législateur a prévu une première hypothèse de réduction par les éco-organismes de réduction du montant des contributions financières versées, dans les conditions suivantes :
« Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.« (cf. article L541-10-23 du code de l’environnement)
La déduction demeure donc un possibilité ouverte à l’éco-organisme et n’est possible qu’aux conditions cumulatives suivantes. Elle doit être fonction des sommes correspondant aux quantités de déchets
- faisant l’objet d’une collecte séparée ;
- d’une reprise sans frais ;
- d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme ;
- par le producteur ou ou pour son compte.
A la suite de l’entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2021, l’article. R. 543-290-10 du code de l’environnement apport les précisions suivantes sur les conditions à satisfaire pour bénéficier de cette déduction prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement :
« Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l’éco-organisme respecte les conditions visées à l’article R. 541-120.«
Déduction des contributions versées aux éco-organismes prévue à l’article R. 543-290-2 au sein du code de l’environnement. Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 prévoit à son tour un hypothèse de réduction de la contribution financière versée à l’éco-organisme par le producteur qui est débiteur de l’obligation REP.
Le nouvel article R. 543-290-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu’ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l’assiette de calcul du montant de la contribution financière.
A cet effet, le contrat type prévu à l’article R. 541-119 peut inclure des modalités d’identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l’éco-organisme auquel il adhère. »
On relèvera notamment qu’un producteur débiteur de cette obligation REP doit satisfaire aux conditions suivantes pour bénéficier de la déduction qui doit être opérée par l’éco-organisme :
- d’une part, la déduction doit correspondre à des produits ou matériaux de construction cédés par ledit producteur. La portée du verbe « céder » ici employé n’est pas préciser mais, à notre sens, cette cession doit pouvoir être faite à titre gratuit ou onéreux.
- d’autre part, le producteur doit être mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la section 19 (« « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ») du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement
Réduction des coûts de gestion des déchets historiques. L’article R. 543-290-11 du code de l’environnement dispose :
« L’éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 1° du II de l’article R. 543-289 et pour l’autre moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 2° du II de l’article R. 543-289. »
Réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets pris en charge par l’éco-organisme. L’article 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 dispose :
« A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu’au 1er janvier 2026, l’éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu’il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.
Ce cahier des charges précise également les conditions d’entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l’article R. 543-290-4.«
La répercussion de l’éco-contribution par le producteur à l’acheteur. Aux termes du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021, la répercussion de l’éco-contribution due par le producteur à ses acheteurs est explicitement prévue. Le nouvel article R. 543-290-3 du code de l’environnement dispose :
« Le contrat type établi par l’éco-organisme conformément à l’article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu’il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l’acheteur sans possibilité de réfaction« .
Cette disposition a sans doute été rédigée dans le but suivant :
- d’une part, pour préciser que cette répercussion ne peut être réalisée que si le contrat-type établi par l’éco-organisme lors de son agrément le prévoit.
- d’autre part, pour interdire une possibilité de réfaction à valoir sur cette contribution ainsi répercutée.
C. La collecte séparée et la reprise des déchets
L’article R. 543-290-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021 du 31 décembre 2021 définit les notions de « collecte séparée »
Collecte séparée. Celle-ci comprend les deux opérations suivantes, la collecte séparée et la collecte conjointe :
« a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281, y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l’article R. 543-289, et des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2 ; »
« b) La collecte conjointe par les personnes mentionnées au II de tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l’article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d’efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa. »
En outre,
- L’article R. 543-290-4 II du code de l’environnement précise, s’agissant de la collecte conjointe définie au b) : « II. – Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prévue au b du 1° du I sont ouvertes :
« 1° Aux déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
« 2° Aux distributeurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui assurent une reprise des déchets du bâtiment dans les conditions prévues en application de l’article L. 541-10-8 ;
« 3° Aux entreprises du secteur du bâtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ;
« 4° Aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsqu’il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets. - L’article R. 543-290-4 III du code de l’environnement dispose que « L’éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes que celles prévues au I aux personnes qui assurent une reprise des déchets du bâtiment et qui le souhaitent, en contrepartie d’une compensation financière.«
Reprise des déchets : celle-ci correspond à la reprise de déchets du bâtiment faisant l’objet d’une collecte séparée réalisée :
a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;
b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;
c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.
C. Le maillage des installations de reprise des déchets
Les principes du maillage territorial. L’article L541-10-23 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 dispose :
« II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.«
Aux termes de ces dispositions :
- il appartient aux éco-organismes d’établir un maillage territorial des installations de reprise sans frais des déchets. Sur ce point, l’article R. 543-290-5 du code de l’environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : « I. – En application du II de l’article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l’article R. 543-290-4.
- ce maillage doit « tenir compte » du plan régional et de gestion des déchets de PMCB ;
- le cahier des charges d’agrément de ces éco-organismes précisera les conditions d’établissement de ce maillage ;
- ce maillage sera défini en concertation avec les collectivités territoriales compétentes et les installateurs des installations de reprise.
Le contenu et la compatibilité du projet de maillage territorial. L’article R. 543-290-5 du code de l’environnement précise, d’une part que ce projet est établi pour chaque région ou collectivité territoriale à statut particulier, d’autre part qu’il doit « tenir compte » des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ou des SRADDET :
« II. – Chaque éco-organisme établit pour chaque région du territoire national, et pour chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d’une région, un projet de maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l’article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce projet tient compte des modalités d’accès aux installations existantes, y compris aux déchèteries des collectivités locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets. »
Les objectifs du maillage territorial. L’article R. 543-290-5 du code de l’environnement liste les objectifs de ce maillage territorial :
« Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial :
1° Sauf lorsque que le plan ou le schéma régional mentionné au premier alinéa du présent II en dispose autrement, la distance moyenne à l’échelle régionale entre le lieu de production des déchets et l’installation de reprise des déchets est de l’ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones où la densité d’habitants et d’activités économiques est faible, cette distance est de l’ordre de 20 km ;
2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l’éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ;
3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre sans frais l’ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l’objet d’un tri permettant d’assurer leur collecte séparée ;
4° Au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l’échelle régionale reprend également les déchets dangereux ;
5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.
Les concertations à organiser lors de l’élaboration du projet de maillage territorial. L’article R. 543-290-5 du code de l’environnement dispose :
« III. – Le projet de maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets, les autorités compétentes en matière de planification et de gestion des déchets, ainsi qu’avec les opérateurs des installations de reprise et les représentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bâtiment.
Après consultation de son comité des parties prenantes, l’éco-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément, au plus tard dix mois à compter de la date de son agrément. L’accord de cette autorité est réputé acquis en l’absence d’opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de maillage. »
Les précisions attendues de la part du cahier des charges. L’article R. 543-290-5 du code de l’environnement dispose :
« IV. – Le cahier des charges précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les caractéristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnée au II peut être retenue ;
2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d’accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ;
3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage. »
D. Le financement de la filière par les éco-organismes
Des éco-organismes financiers et opérationnels. La distinction entre éco-organismes « financiers » et « opérationnels » tend à s’estomper. S’agissant de la nouvelle filière REP des déchets du bâtiment, le nouvel article R. 543-290-6 du code de l’environnement dispose que le(s) éco-organisme(s) agréé(s) auront pour mission de financer la reprise sans frais des déchets qui font l’objet d’une collecte séparée mais aussi de pourvoir (d’organiser) à la collecte de ces déchets « lorsque cela est nécessaire » :
« Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l’article L. 541-10, l’éco-organisme :
– d’une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l’objet d’une collecte séparée dans les conditions définies au I de l’article R. 541-290-4 ;
– d’autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage prévu à l’article R. 543-290-5.
Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l’éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.
Il assure ces missions sur l’ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section. »
Cas de l’éco-organisme qui pourvoit à la collecte séparée des déchets. Lorsque l’éco-organisme assurera la collecte séparée des déchets, il devra passer des marchés dans les conditions prévues à l’article L.541-10-6 du code de l’environnement, comme le rappelle le nouvel article R. 543-290-7 du code de l’environnement : « Lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 541-10-6. »
Cas de l’éco-organisme qui couvre les coûts de la reprise sans frais. Lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l’article R.543-290-8 du code de l’environnement précise :
« I. – Lorsqu’il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l’éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a du 1° du I de l’article R. 543-290-4 ainsi qu’à la collecte conjointe prévue au b du 1° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105.
Ce contrat type précise respectivement :
1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matière de traçabilité de ces déchets ;
2° Les modalités de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l’éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement.
II. – L’éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l’éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilité de ces déchets.
III. – Pour les déchets du bâtiment collectés en mélange avec d’autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets, l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ou leurs groupements pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.
IV. – Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l’éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l’éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l’éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu’il propose de sorte à ce qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.«
Couverture des frais de transport de déchets. Le nouvel article. R. 543-290-9 du code de l’environnement précise :
« En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l’article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l’éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l’article R. 543-290-8a sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l’article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100%, sans réserve.«
E. Organisme coordonnateur
Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 prévoit explicitement l’hypothèse – vraisemblable – de l’agrément de plusieurs éco-organismes et créé, dans le but de mettre un organisme coordonnateur, un nouvel article R. 543-290-12, au sein du code de l’environnement, ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargé des missions suivantes :
1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;
2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l’article R. 543-290-5 et définit les modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l’ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 ;
3° Il formule une proposition de contrat type mentionné à l’article R. 543-290-8 unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
4° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s’assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l’article R. 543-290-11.«
Sur l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs. Il convient tout d’abord de distinguer
- l’obligation générale pour les distributeurs de produits soumis à REP de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, définie à l’article L.541-10-8 du code de l’environnement ;
- de l’obligation spécifique, pour tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels de reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend, définie à l’article L.541-10-23 du code de l’environnement.
S’agissant de cette deuxième obligation, l’article L.541-10-23 du code de l’environnement indique qu’elle ne sera plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme aura pris en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541-10-1. L’article L. 541-10-8 devient alors applicable à ces produits et matériaux.
A la suite de ces dispositions législatives, le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 :
- d’une part, modifie la rédaction de l’article R. 541-159 du code de l’environnement pour préciser que l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs concerné aussi les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1.
- d’autre part, complète la rédaction de l »article R. 541-160 du même code pour définir les seuils de surface de vente ou le chiffre d’affaires à partir desquels les obligations de reprise des déchets de PMCB s’appliquent : « g) S’agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l’article L. 541-10-8 s’appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l’ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients.«
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
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