En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : le contrat entre un éco-organisme et une collectivité territoriale est un contrat administratif (Cour d’appel d’Angers)
Par un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d’appel d’Angers a jugé que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
Il s’agit à notre connaissance de la première confirmation, par une juridiction d’appel, d’une série de jugements de première instance dont la portée était très débattue.
I. Le contexte juridique
La question de la nature juridique du contrat conclu entre éco-organismes et collectivités territoriales s’inscrit dans un contexte juridique incertain. En effet, elle n’est pas déterminée par une disposition législative ou règlementaire. De sorte que seules les juridictions sont en mesure de la préciser.
Dans ces circonstances, plusieurs tribunaux de l’ordre judiciaire ont été amenés à se prononcer sur la question de savoir si les contrats passés entre un éco-organisme et des collectivités locales présentent un caractère administratif, dans le cadre de litiges nés de l’exécution du contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et des syndicats intercommunaux.
Or, les tribunaux ont tous jugé que ce contrat présentait effectivement un caractère administratif, et ont dénié leur compétence (cf. TI de Libourne, 13 janvier 2016, n°11-15-000406 ; TGI de Libourne, 1er février 2016, n° 15/01297, TI de Nîmes, 12 avril 2016, n° 11-15-001174 ; TI d’Angers, 4 janvier 2017, n° 11-16-0944 ; TI de Nîmes, 7 mars 2017, n° 11-16-000999).
Ces jugements très commentés n’avaient néanmoins jamais été confirmés par une juridiction supérieure.
II. L’apport de la Cour d’appel d’Angers
L’arrêt n° 17/00151 du 5 décembre 2017, rendu par la Cour d’appel d’Angers, vient confirmer cette tendance jurisprudentielle.
A nouveau, la Cour d’appel était saisie d’un litige entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères quant à l’exécution d’un contrat de gestion desdits déchets.
L’examen de la compétence des juridictions judiciaires pour traiter de ce litige a été l’occasion de confirmer que
d’une part, le principe de la séparation des pouvoirs fait échec à la mise en œuvre d’une clause d’attribution de juridiction au juge judiciaire ;
d’autre part, le contrat conclu devait être qualifié de contrat administratif, de sorte que le litige relevait de la compétence du juge administratif.
Sur ce dernier point, la Cour d’appel d’Angers a fait une application méthodique des critères traditionnels de qualification d’un contrat administratif.
Elle a tout d’abord rappelé les deux critères cumulatifs de détermination du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel –alternatif – :
« Ainsi que l’a relevé le premier juge, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique) et qu’en outre il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
‘ l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
‘ l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun« .
Elle a ensuite constaté que le critère organique était rempli, du fait de la présence d’une personne publique au contrat.
Enfin, la Cour a précisément examiné le critère matériel de l’objet du contrat. Pour résumer, elle a relevé, en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la collecte et le traitement des déchets ménagers, parmi lesquels les déchets diffus spécifiques, constituent une mission de service public. Or, l’objet de la convention litigieuse était précisément de fixer les conditions de la participation de l’éco-organisme à la collecte des déchets ménagers diffus spécifiques. Pour la Cour, le contrat organisait les conditions par lesquelles l’éco-organisme participait à la mission de service public de collecte et traitement de certains déchets ménagers spécifiques.
Si l’analyse est fouillée, il est cependant regrettable que la Cour d’appel d’Angers ne se soit pas prononcée sur l’existence ou non de clauses exorbitantes de droit commun – second critère matériel –. En effet, certains éco-organismes ne sont pas en charge des déchets ménagers, de sorte que le critère de l’objet du contrat pourrait dans cette hypothèse ne pas être rempli.
En conclusion, il est encore tôt pour conclure, de manière certaine, que tous les contrats conclus entre éco-organismes et collectivités locales constituent des contrats administratifs. Il serait précieux que le législateur intervienne sur ce point pour trancher ce débat.
Margaux Caréna
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