En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : le transfert d’équipements électriques usagés peut être qualifié de transfert de déchets (CJUE)
Par arrêt du 4 juillet 2019 (C-624/17), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise que le transfert d’équipements électriques usagés qui ont été retournés par les consommateurs au titre de la garantie du produit, est un transfert de déchets si (1) le bon fonctionnement de tous les équipements n’est pas garanti et (2) les équipements ne sont pas tous correctement protégés contre les dommages liés au transport.
En résumé,
- L’existence de doutes quant au fait qu’un bien pourra encore être vendu aux fins d’une utilisation conforme à sa destination initiale est déterminante quant à sa qualification de « déchet ».
- Lorsqu’il vend ou cède un bien à un tiers sans avoir préalablement constaté son état de fonctionnement, il y a lieu de considérer que le bien en question représente pour le détenteur une charge dont il se défait, de sorte que ce bien doit être qualifié de « déchet ».
Dans cette affaire, une procédure pénale a été engagée à l’encontre d’une société, grossiste en lots non écoulés d’articles électroniques, pour le transfert d’un lot d’appareils usagés des Pays-Bas vers la Tanzanie en violation des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
La Cour d’appel de La Haye (juridiction de renvoi) est saisie d’un appel formé par la société contre le jugement du Tribunal de Rotterdam la condamnant, en raison du transfert allégué de déchets en méconnaissance des dispositions du règlement n° 1013/2006 précité.
En effet, il est reproché à la société d’avoir eu l’intention de transférer un lot d’appareils électriques ou électroniques (bouilloires, fers à repasser à vapeur, ventilateurs et rasoirs électriques) à destination d’un pays hors Union européenne (Tanzanie), sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées et/ou sans le consentement de celles-ci.
Au cas d’espèce, le Ministère public hollandais fait valoir que les appareils constitutifs du lot en cause n’étaient plus aptes à la vente normale aux consommateurs, ce qui a amené les fournisseurs de la société à se « défaire » de ceux-ci, d’où leur qualification de « déchets ».
De son côté, la société appelante conteste la qualification de « déchets » et soutient que ses fournisseurs ne se seraient pas « défaits » de ces appareils mais les lui auraient vendus en tant que « marchandises » ayant une certaine valeur sur le marché.
Dans ces conditions, la Cour d’appel de La Haye a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles. En substance, la juridiction de renvoi demande si le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un « transfert de déchets » au sens des articles 1er et 2 du règlement n° 1013/2006 et de l’article 3 point 1 de la directive 2008/98.
En premier lieu, la Cour rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la qualification de « déchet » résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes « se défaire ».
En particulier, la Cour rappelle qu’il ressort des dispositions de la directive 2008/98 relative aux déchets que l’expression « se défaire » englobe à la fois la « valorisation » et l’ « élimination » d’une substance ou d’un objet.
En deuxième lieu, la Cour précise que certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 3 point 1 de la directive 2008/98.
A ce titre, il convient de prêter une attention particulière à la circonstance que l’objet ou la substance en cause n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur puisque dans ce cas, cet objet ou cette substance constituerait une charge dont le détenteur chercherait à se défaire.
En troisième lieu, la Cour énonce que le degré de probabilité de réutilisation d’un bien, d’une substance ou d’un produit – sans opération de transformation préalable – constitue un critère pertinent afin d’apprécier s’ils constituent ou non un déchet au sens de la directive 2008/98.
En effet, si la probabilité de réutiliser le bien, la substance ou le produit est forte, alors ceux-ci ne peuvent plus être analysés comme une charge dont le détenteur chercherait à « se défaire » mais comme un authentique « produit ».
Cependant, il est précisé que seules sont ainsi visées les situations dans lesquelles la réutilisation du bien ou de la substance en question est certaine, et non pas seulement éventuelle.
En dernier lieu, afin d’établir que les appareils présentant un défaut de fonctionnement ne constituent pas des déchets, la Cour précise qu’il incombe au détenteur des produits en cause de démontrer que leur réutilisation est non pas seulement éventuelle, mais certaine et de s’assurer que les contrôles voire les réparations préalables nécessaires à cet égard ont été effectués.
Par ailleurs, la Cour indique qu’il incombe également au détenteur de veiller à ce que leur état de fonctionnement soit préservé contre les dommages liés au transport au moyen d’un emballage adéquat. A défaut, il y a lieu de considérer que le détenteur entend s’en défaire dans la mesure où il accepte le risque que ces appareils soient endommagés pendant le transport.
En l’espèce, le lot en cause était composé d’appareils dans leur emballage d’origine et d’appareils dépourvus d’emballage, parmi lesquels se trouvaient :
- Des appareils électriques retournés par des consommateurs au titre de la garantie du produit ;
- Des articles devenus superflus dans l’assortiment du détaillant, du grossiste ou de l’importateur à la suite, par exemple, d’une modification de celui-ci ;
- Des appareils défectueux.
A cet égard, la Cour apporte les précisions suivantes :
- S’agissant des appareils qui avaient une valeur résiduelle et qui ont été achetés par la société appelante, la notion de « déchet » ne doit pas s’entendre comme excluant les substances et les objets ayant une valeur commerciale et qui sont susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.
- S’agissant des appareils électriques qui n’étaient plus aptes à l’usage auquel ils étaient initialement destinés, cette circonstance peut constituer un indice que le lot en cause représenterait une charge dont les fournisseurs chercheraient à « se défaire ».
- S’agissant des articles devenus superflus dans l’assortiment du détaillant, du grossiste ou de l’importateur qui se trouvaient encore dans leur emballage d’origine non ouvert, il peut être considéré qu’il s’agit de produits neufs dont il peut être présumé qu’ils étaient en état de marche. Cependant, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier qu’aucun élément ne permet de douter du bon état de fonctionnement de ces articles.
- S’agissant des appareils électriques retournés au titre de la garantie du produit, il convient de relever qu’une opération de retour effectuée conformément à une clause contractuelle et en contrepartie du remboursement du prix d’achat ne saurait être assimilée à une mise au rebut. Toutefois, une telle opération ne permet pas de déterminer si la réutilisation des appareils électriques concernés est certaine. Dès lors, il y a lieu de vérifier si ces appareils retournés peuvent, lorsqu’ils présentent des défauts, encore être vendus sans réparation pour être utilisés conformément à leur destination initiale et si cette réutilisation est certaine. En effet, si des défauts nécessitant une réparation affectent l’appareil alors celui-ci constitue une charge pour son détenteur et doit ainsi être considéré comme un déchet.
Par conséquent, la Cour en conclut que le transfert d’un lot d’appareils électriques et électroniques, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un « transfert de déchets », lorsque ce lot contient des appareils dont le bon fonctionnement n’a pas été préalablement constaté ou qui ne sont pas correctement protégés contre les dommages liés au transport.
En revanche, de tels biens devenus superflus dans l’assortiment du vendeur, se trouvant dans leur emballage d’origine non ouvert, ne doivent pas, en l’absence d’indices contraires, être considérés comme des déchets.
Laura Picavez
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