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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
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Déchets : modification de la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (arrêté « registre » du 6 mars 2019)
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 31 mars 2019, l’arrêté du 6 mars 2019 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière de responsabilité élargie du producteur des déchets d’éléments d’ameublement. Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté « Registre » du 5 août 2013.
Pour mémoire, conformément à l’article R. 543-254 du code de l’environnement, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement sont tenus de déclarer annuellement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) :
– les quantités d’éléments d’ameublement qu’ils mettent sur le marché, par catégorie d’éléments d’ameublement;
– les modalités de gestion des déchets d’éléments d’ameublement qu’ils ont mises en œuvre ;
– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
Les informations que les producteurs sont tenus de transmettre sont précisées par voie d’arrêté.
C’est précisément l’objet de l’arrêté du 6 mars 2019, lequel remplace l’arrêté dit « Registre » du 5 août 2013, afin, notamment, d’intégrer les modifications introduites par le décret 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la gestion des déchets.
Les principales modifications introduites par le nouvel arrêté sont examinées ci-après.
I. Simplification de la procédure d’enregistrement des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement
Si les metteurs sur le marché restent tenus de procéder à l’enregistrement auprès de l’Ademe des éléments d’ameublement au plus tard un mois après leur mise sur le marché, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’éco-organisme auquel ils adhèrent, la liste des informations à transmettre est réduite.
Ainsi les producteurs ne sont plus tenus de transmettre :
– les éléments d’ameublement qu’ils mettent usuellement sur le marché (par catégories et fonctions telles que définies au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ; et en précisant s’il s’agit d’éléments d’ameublement ménagers et/ou professionnels ;
– s’ils fabriquent et vendent les éléments d’ameublement sous leur propre marque, ou s’ils les revendent sous leur propre marque, ou s’ils les importent sur le marché national, ou s’ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s’ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national.
En réalité, le texte prévoit que les producteurs ne sont plus tenus de transmettre ces informations lors de leur enregistrement au registre de l’Ademe mais lors de la déclaration des données relatives à la mise sur le marché.
II. Modification de la procédure de déclaration au registre national
Si les données doivent être transmises à l’Ademe au plus tard le 31 mars de l’année n correspondant aux données (relatives aux éléments d’ameublement mis sur le marché, à la collecte, au traitement, au réemploi) de l’année n-1, l’arrêté du 6 mars prévoit qu’à partir de 2020, les « données définitives » relatives à l’année antérieure (n-2) doivent également être déclarées.
2.1. Modification des données relatives à la mise sur le marché
La liste des informations à transmettre à l’Ademe est modifiée.
Les nouvelles informations que les metteurs sur le marché sont tenus de transmettre sont les suivantes :
– le cas échéant, les critères et l’amplitude des éco-modulations ;
– si les producteurs :
– fabriquent et vendent les éléments d’ameublement sous leur propre marque ;
– Ou s’ils les revendent sous leur propre marque ;
– Ou s’ils les importent sur le marché national ;
– Ou s’ils les introduisent sur le marché national ;
– Ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s’ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national.
– Le nombre d’unité et le tonnage d’éléments d’ameublement ayant fait l’objet d’un remboursement de contribution du fait d’une exportation vers un autre pays membre de l’Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant les catégories.
2.2. Modification des données relatives à la collecte
Les producteurs sont tenus de transmettre désormais les données relatives à la collecte en les distinguant :
– Par catégories ; et
– S’ils adhèrent à un éco-organisme, selon les dispositifs de collecte du cahier des charges annexé à l’arrêté du 27 novembre 2017 et/ou selon les dispositifs autres que ceux prévus par le cahier des charges ;
– Selon les dispositifs de collecte auprès des détenteurs ménagers et non ménagers s’ils disposent d’un système individuel approuvé.
2.3. Modification des données relatives au traitement
Les producteurs sont tenus de déclarer les nouvelles informations suivantes :
– L’objet social ou le nom de l’installation de traitement et sa localisation, en France ou à l’étranger ;
– Les quantités de déchets d’éléments d’ameublement mis à disposition pour leur préparation en vue de leur réutilisation ainsi que celles qui ont été effectivement réutilisées.
L’arrêté du 6 mars 2019 prévoit, en outre, qu’à compter de 2020, les quantités déclarées prévues à l’article 8 distinguent selon que les déchets sont collectés :
– Au travers d’un dispositif de collecte en contrat avec les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme ;
– En dehors de ces canaux de collecte, pour le compte d’opérateurs de gestion de déchets d’éléments d’ameublement.
2.4. Modification des données relatives au réemploi
Les producteurs sont tenus de déclarer les données relatives au réemploi :
– Par catégories ;
– En distinguant s’ils ont été réemployés en France ou à l’étranger (la communication de cette information est impérative et non plus optionnelle « lorsque cela est possible ») ;
– En indiquant l’objet social ou le nom de la structure de réemploi et sa localisation.
III. Dispositions diverses
3.1. L’éco-organisme sera tenu de transmettre à l’Ademe, pour l’ensemble de leurs adhérents, les données relatives à la collecte, au traitement et, c’est une nouveauté, au réemploi.
3.2. A noter que l’arrêté du 6 mars 2019 supprime l’obligation de transmettre à l’Ademe, les résultats de la caractérisation de la composition des éléments d’ameublement et des déchets qui en sont issus ayant été collectés.
3.3. La liste des informations figurant dans le registre et qui ne sont pas communicables à toute personne est étendue :
– Aux quantités de déchets d’éléments d’ameublement qui sont traités par destination finale, à l’exception des données agrégées au niveau départemental pour la collecte et régional pour le traitement ;
– Aux quantités réemployées par structure de réemploi, à l’exception des données agrégées au niveau départemental.
3.4. Entrée en vigueur et dispositions transitoires. L’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Pour les données de l’année 2018, l’échéance de déclaration est fixée par dérogation au 30 avril 2019. Par ailleurs, les nouvelles informations à transmettre, à savoir les critères et l’amplitude des éco-modulations en ce qui concerne les données des mises en marché et les catégories des éléments d’ameublement réemployés, sont soumises à l’obligation de déclaration à compter de 2020.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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