En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Déchets : ouverture de la consultation publique sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques
Le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a ouvert, le 25 avril 2023, une consultation publique sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques (consultable ici : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-portant-cahiers-des-charges-des-eco-a2837.html).
Présentation.
Rappel du contexte. La filière de la responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets de pneumatiques a été créée en 2003 et son cadre réglementaire a été renforcé en 2015. Il existe donc aujourd’hui des éco-organismes qui prennent en charge les déchets de pneumatiques, mais ils ne sont pas titulaires d’un agrément délivré par l’Etat.
L’article L. 541-10-1, 16° du code de l’environnement, issu de l’article 62 la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), prévoit désormais que les éco-organismes et les systèmes individuels de cette filière seront agréés par l’Etat et ce, à compter du 1er janvier 2023.
Le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a été publié au Journal officiel du 4 mars 2023. Ce décret définit les règles de gestion applicables aux déchets de pneumatiques et les conditions de la mise en œuvre de l’obligation au titre de la REP applicable aux producteurs de ces pneumatiques (article R.543-137 et suivants du code de l’environnement). Il met également en place une obligation de reprise sans frais et sans obligation d’achat de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus, et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
Les modalités opérationnelles de mise en place de la filière sont donc encore attendues et seront fixées dans le cahier des charges désormais ouvert à la consultation publique du 25 avril au 29 mai 2023.
Le projet d’arrêté. Le projet d’arrêté portant cahier des charges de la filière REP des producteurs de pneumatiques contient trois annexes :
L’annexe I contient le cahier des charges des éco-organismes. Il est intéressant de noter que le projet de cahier des charges fixe les objectifs de collecte et de recyclage des déchets de pneus respectivement à 96% et 48% en 2024 puis 98% et 50% en 2028. Un objectif spécifique de recyclage en boucle fermée est fixé à l’échéance de 2028 (10%) afin d’inciter la filière à produire des pneumatiques neufs à partir de pneumatiques usagés.
L’annexe I prévoit notamment :
- les orientations générales applicables aux éco-organismes, en particulier les missions, et le périmètre de l’agrément ;
- les dispositions relatives au développement de l’écoconception grâce à la mise en œuvre du dispositif de primes et pénalités prévu à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement ;
- les modalités de gestion des déchets de pneus issus d’opérations d’ensilage en application de l’article R. 543-144 du code de l’environnement ;
- l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, de l’obligation de responsabilité élargie pour les pneus pleins et les modalités de prise en charge du coût des opérations de désassemblage de la jante et du pneumatique réalisées par les distributeurs ou les opérateurs de gestion concernés en application du III de l’article R. 543-137 du code de l’environnement ;
- les modalités de la couverture des coûts supportés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour assurer une collecte séparée des déchets de pneus ;
- la reprise des déchets de pneus issus des catastrophes naturelles ou accidentelles ;
- la prise en charge des déchets de pneus abandonnés ;
- la collecte sans frais des pneus usagés issus des activités des opérateurs de la réutilisation ;
- la mise en place d’un comité technique opérationnel (CTO) ;
- les objectifs de réutilisation des pneumatiques usagés ;
- la mise en œuvre du mécanisme de réfaction du montant de la contribution pour permettre aux producteurs qui le souhaitent d’en bénéficier ;
- les obligations des éco-organismes relatives aux actions d’information et de sensibilisation ;
- la réalisation d’études et d’expérimentations relatives à la valorisation « matière » des pneumatiques et à la recherche de solutions de recyclage ;
- des dispositions spécifiques relatives à l’outre-mer ;
- les mesures relatives à la mise en place d’un organisme coordonnateur dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés dans la même filière.
L’annexe II du projet d’arrêté concerne les dispositions applicables aux systèmes individuels. Elle prévoit que les objectifs applicables aux systèmes individuels pour la collecte et le traitement des déchets issus des pneumatiques sont ceux fixés aux éco-organismes, ainsi que des dispositions qui reprennent certaines obligations figurant au cahier des charges des éco-organismes.
L’annexe III contient le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière.
Elle prévoit la liste des travaux communs qui devront être coordonnés par l’organisme coordonnateur afin d’assurer la cohérence entre les propositions des éco-organismes agréés notamment pour :
- les actions d’information et de sensibilisation et pour la mise à disposition du public des informations relevant de l’article L. 541-10-15 du code de l’environnement et les études,
- les propositions pour le contrat type destiné aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la gestion des déchets de pneumatiques, les modalités de prise en charge des déchets de pneus issus d’opérations d’ensilage et l’information et la signalétique de tri des déchets de pneumatiques.
L’annexe III fixe en outre les modalités de répartition des obligations de gestion des déchets de pneus par les éco-organismes en distinguant le principe d’équilibrage financier ou d’équilibrage géographique pour les déchets de pneus collectés séparément par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et le principe d’équilibrage financier qui sera mis en place pour les déchets collectés par les autres opérateurs.
Le projet d’arrêté portant cahier des charges de la filières REP des producteurs de pneumatiques devrait entrer en vigueur prochainement et permettra donc de compléter le cadre juridique de la filière et la rendre opérationnelle selon ses nouvelles modalités issues de la loi AGEC du 10 février 2020.
Céline Ciriani
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biogaz : prolongation du dispositif des certificats de production de biogaz (CPB)
Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 9 octobre 2026, le décret n°2026-933 du 30 septembre 2026 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz. Très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière, ce décret prolonge la...
Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)
Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.
Energie : une installation de stockage d’électricité (BESS) peut être compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière (CAA Nantes, 5 octobre 2026, n°25NT03108 – Dossier cabinet)
Voici une information attendue par les développeurs d'installations de stockage d’électricité (BESS). Par un arrêt n°25NT03108 du 5 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a pris acte de la décision du ministre de la ville et du logement de se désister...
Solaire flottant : une installation peut, en raison de sa puissance, ne pas être « nécessaire au fonctionnement des services publics », en zone rouge d’un PPRi (CE, 2 octobre 2026, n°499779)
Par une décision n°499779 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'État a jugé qu'un préfet peut refuser l'implantation d'une centrale solaire flottante en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondations (PPRi). Pour le Conseil d'Etat, si cette installation...
Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)
Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...
Solaire : le Gouvernement veut remettre en cause les contrats d’achat signés et élargir le périmètre des installations concernées (PLF 2027)
Le projet de loi de finances pour 2027, actuellement préparé par le Gouvernement comporte des mesures qui fragilisent le soutien public des installations de production d'énergie solaire. Au nom de l'objectif affiché de réduction de la dépense publique, le Gouvernement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






