En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : publication de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l’attestation délivrée par les exploitants d’installations de valorisation de certaines catégories de déchets (papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois)
Pour mémoire, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 avait inséré une nouvelle sous-section au code de l’environnement (articles D. 543-280 à D. 543-284) consacrée au tri à la source et la valorisation des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
Aux termes de ces dispositions, les producteurs et les détenteurs des déchets relevant des catégories précitées, sont tenus d’une part, de trier à la source ces déchets par rapport aux autres déchets ainsi que d’autre part, soit de procéder eux-mêmes à leur valorisation, soit de les céder à des exploitants d’installations de valorisation.
Lorsque les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont cédés à l’exploitant d’une installation de valorisation de déchets, l’article D. 543-284 du code de l’environnement prévoit que ce dernier est tenu de délivrer, chaque année, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
En l’occurrence, l’arrêté du 18 juillet 2018 vient apporter certaines précisions sur le contenu de l’attestation visée à l’article D. 543-284 précité. A noter qu’un modèle d’attestation est joint (cf. annexe I de l’arrêté).
En premier lieu, le contenu de l’attestation est détaillé au sein d’une notice explicative annexée à l’arrêté (cf. annexe II). Il est notamment précisé que :
– les déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être collectés auprès du producteur triés à la source soit par flux (un seul des 5 flux, voire plus finement) soit en mélange de deux flux ou plus, dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets.
La quantité de déchets valorisés correspond à la quantité de déchets entrant dans le processus de valorisation finale, c’est-à-dire la quantité de déchets collectée à laquelle est soustraite l’ensemble des pertes matières découlant des différentes étapes préalables (tri, lavage…) au processus de valorisation finale.
Les installations de valorisation finales désignent celles au sein desquelles :
– les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ;
– les déchets sont préparés pour être utilisés aux mêmes fins utiles après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs.
En deuxième lieu, une attention particulière doit être portée sur le « mécanisme de délivrance en cascade des attestations de valorisation ». Sur ce point, l’annexe III de l’arrêté prévoit que « Le circuit d’émission de l’attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l’ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l’attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l’année précédente. »
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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