Déchets : publication de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l’attestation délivrée par les exploitants d’installations de valorisation de certaines catégories de déchets (papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois)

Juil 31, 2018 | Environnement

Pour mémoire, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 avait inséré une nouvelle sous-section au code de l’environnement (articles D. 543-280 à D. 543-284) consacrée au tri à la source et la valorisation des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.

Aux termes de ces dispositions, les producteurs et les détenteurs des déchets relevant des catégories précitées, sont tenus d’une part, de trier à la source ces déchets par rapport aux autres déchets ainsi que d’autre part, soit de procéder eux-mêmes à leur valorisation, soit de les céder à des exploitants d’installations de valorisation.

Lorsque les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont cédés à l’exploitant d’une installation de valorisation de déchets, l’article D. 543-284 du code de l’environnement prévoit que ce dernier est tenu de délivrer, chaque année, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

En l’occurrence, l’arrêté du 18 juillet 2018 vient apporter certaines précisions sur le contenu de l’attestation visée à l’article D. 543-284 précité. A noter qu’un modèle d’attestation est joint (cf. annexe I de l’arrêté).

En premier lieu, le contenu de l’attestation est détaillé au sein d’une notice explicative annexée à l’arrêté (cf. annexe II). Il est notamment précisé que :

– les déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être collectés auprès du producteur triés à la source soit par flux (un seul des 5 flux, voire plus finement) soit en mélange de deux flux ou plus, dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets.

La quantité de déchets valorisés correspond à la quantité de déchets entrant dans le processus de valorisation finale, c’est-à-dire la quantité de déchets collectée à laquelle est soustraite l’ensemble des pertes matières découlant des différentes étapes préalables (tri, lavage…) au processus de valorisation finale.

Les installations de valorisation finales désignent celles au sein desquelles :

– les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ;

– les déchets sont préparés pour être utilisés aux mêmes fins utiles après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs.

En deuxième lieu, une attention particulière doit être portée sur le « mécanisme de délivrance en cascade des attestations de valorisation ». Sur ce point, l’annexe III de l’arrêté prévoit que « Le circuit d’émission de l’attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l’ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l’attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l’année précédente. »

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Responsable du bureau de Rennes

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)

[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)

Par un jugement n°2200096 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé à l'encontre du permis de construire, obtenu par la société La Goyère, cliente du cabinet, pour la réalisation d'une unité production de biogaz par méthanisation....

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.