En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Contentieux administratif : généralisation des procédures orales d’instruction devant les juridictions administratives (décret n°2023-10 du 9 janvier 2023)
Résumé. Par un décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020, le Gouvernement a organisé une expérimentation de l’instruction orale des dossiers devant le Conseil d’Etat, en complément de l’instruction écrite.
Par un décret n°2023-10 du 9 janvier 2023, le Gouvernement a décidé de pérenniser les procédures orales d’instruction et de les généraliser devant l’ensemble des juridictions administratives. Deux nouvelles procédures sont définies aux articles suivants du code de justice administrative :
Commentaire. Ce décret du 9 janvier 2023 peut contribuer à renforcer la place de l’oralité dans la procédure devant les juridictions administratives. Oralité qui s’était déjà développée, grâce aux audiences de référé et à la possibilité, lors de certaines audiences au fond, d’échanges entre les juges, les parties et leurs conseils. Toutefois, ce développement dépendra sans doute, non seulement de la motivation des juges administratifs pour s’emparer de ces deux nouvelles procédures mais aussi de la capacité des parties et de leurs conseils à proposer aux juges de le faire.
I. L’expérimentation de l’instruction orale en complément de l’instruction écrite devant le Conseil d’Etat
« A titre expérimental, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et pendant une durée de dix-huit mois, devant le Conseil d’Etat, une instruction orale peut être organisée pour compléter l’instruction écrite. Elle se déroule soit devant la formation chargée de l’instruction, soit devant la formation de jugement, dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du présent décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis, au plus tard deux mois avant son terme, par le vice-président du Conseil d’Etat au garde des sceaux, ministre de la justice. La réalisation de ce rapport d’évaluation est confiée à un comité d’évaluation dont les membres sont désignés par le vice-président du Conseil d’Etat. Il comprend notamment des membres du Conseil d’Etat, des avocats au Conseil d’Etat et des fonctionnaires ayant participé à l’expérimentation.«
Par un communiqué de presse en date du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a précisé l’objet de cette expérimentation en ces termes :
« Alors que la procédure était jusqu’ici écrite, l’ajout de séances d’instruction orales doit permettre aux juges de se rapprocher le plus possible de la réalité afin de rendre les décisions les plus justes et les plus pragmatiques. » (cf. communiqué de presse du Conseil d’Etat)
Une première audience publique d’instruction au Conseil d’État s’est tenue le 9 septembre 2021.
Par un décret n°2022-387 du 18 mars 2022, le Gouvernement a prolongé cette expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2022 (cf. décret n°2022-387 du 18 mars 2022 prolongeant l’expérimentation au Conseil d’Etat des procédures d’instruction orale et d’audience d’instruction).
- L’article R.625-1 est relatif à la séance orale d’instruction devant la formation de jugement des tribunaux administratifs et cours administratives ou devant la formation chargée de l’instruction au Conseil d’Etat.
- L’article R.625-2 est relatif à l’audience publique d’instruction devant la formation de jugement.
Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.«
Ces dispositions appellent les observations suivantes :
- si elles ne précisent pas que les parties et leurs conseils peuvent demander la tenue d’une telle séance orale d’instruction, rien n’interdit cependant à ces derniers de « suggérer » à la juridiction saisie de leur affaire d’y procéder. Les parties auront alors intérêt à préciser les questions qu’elles proposent d’inscrire à l’ordre du jour de la séance ainsi que les personnes dont l’audition parait utile.
- elles ne précisent pas non plus si les réponses aux questions doivent également être produites par écrit mais il sera certainement prudent et utile de le faire.
L’audience publique d’instruction devant la formation de jugement. L’article R. 625-2 du code de justice administrative dispose :
« La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d’une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l’affaire doit être inscrite.
Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.
Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l’audience d’instruction.«
A noter : cette audience publique d’instruction doit être convoquée au moins une semaine avant la séance de jugement. Un délai qui sera peut-être utilisé pour rouvrir l’instruction et reporter ladite séance de jugement si l’audience publique d’instruction a permis de mettre en évidence le besoin de prolonger les échanges et les productions des parties.
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