Délai de recours : le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence relative au délai raisonnable d’un an pour contester une décision administrative

Mar 20, 2018 | Communiqués et références

Par arrêt du 9 mars 2018, n° 401386, le Conseil d’Etat a jugé que la légalité d’un titre exécutoire ne peut être contestée au-delà d’un « délai raisonnable d’un an », et ce, alors même que les décisions entreprises n’indiquaient pas les voies et les délais de recours. Il confirme ainsi sa jurisprudence résultant de l’arrêt d’Assemblée du 13 juillet 2016, n° 387763.. 

En l’espèce, une société X a conclu avec une commune un contrat autorisant ladite société à déposer des déchets d’activité de soins sur le site d’une décharge publique, moyennant le paiement d’une redevance. La commune X a adressé plusieurs titres exécutoires à la société X pour exiger le paiement d’une somme, correspondant en réalité, à une augmentation du montant de la redevance dont n’avait pas été informée la société X.

Dans ces conditions, la société X a contesté la légalité de ces titres exécutoires. Les titres exécutoires ont été annulés par les juges du fond (première instance, confirmé en appel), ces derniers, ayant en l’occurrence, écarté la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune.

La commune X s’est alors pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence relative au délai raisonnable de recours d’un an et l’étend désormais au contentieux des titres exécutoires.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative aux termes duquel « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Il relève, en outre, qu’en application de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un recours contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale est prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification dudit titre.

En l’occurrence, les titres exécutoires contestés par la société X n’indiquaient pas les voies et délais de recours, de sorte qu’en principe, le délai de deux mois ne lui était pas opposable.

En deuxième lieu, ce n’est pourtant pas en ce sens que va statuer le Conseil d’Etat. En reprenant le principe dégagé dans sa décision du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat va écarter le principe de l’inopposabilité des délais de recours prévu à l’article R. 421-5 précité :

« 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.« 

C’est donc par application du principe de sécurité juridique, et plus particulièrement, par la nécessité de ne pas remettre en cause des situations « consolidées » par l’effet du temps, qu’il convient, selon la Haute juridiction, d’encadrer le délai de recours et d’écarter l’application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

Comme il l’avait jugé par sa décision du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat prend le soin de souligner qu’une telle règle ne « porte pas atteinte à la substance du droit au recours » :

« 5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. »

En troisième lieu, le délai raisonnable pour contester un titre exécutoire est fixé à un an « à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. »

Il convient donc de porter une attention particulière sur ce délai raisonnable de recours d’un an, qui désormais s’applique à des décisions administratives rendues dans plusieurs domaines (pension de retraite, titre exécutoire). 

Emma Babin

Avocate – responsable du bureau de Rennes

Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)

Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)

Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...

Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)

Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)

Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...

Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)

Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)

Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.