En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Délai de recours : le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence relative au délai raisonnable d’un an pour contester une décision administrative
Par arrêt du 9 mars 2018, n° 401386, le Conseil d’Etat a jugé que la légalité d’un titre exécutoire ne peut être contestée au-delà d’un « délai raisonnable d’un an », et ce, alors même que les décisions entreprises n’indiquaient pas les voies et les délais de recours. Il confirme ainsi sa jurisprudence résultant de l’arrêt d’Assemblée du 13 juillet 2016, n° 387763..
En l’espèce, une société X a conclu avec une commune un contrat autorisant ladite société à déposer des déchets d’activité de soins sur le site d’une décharge publique, moyennant le paiement d’une redevance. La commune X a adressé plusieurs titres exécutoires à la société X pour exiger le paiement d’une somme, correspondant en réalité, à une augmentation du montant de la redevance dont n’avait pas été informée la société X.
Dans ces conditions, la société X a contesté la légalité de ces titres exécutoires. Les titres exécutoires ont été annulés par les juges du fond (première instance, confirmé en appel), ces derniers, ayant en l’occurrence, écarté la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune.
La commune X s’est alors pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence relative au délai raisonnable de recours d’un an et l’étend désormais au contentieux des titres exécutoires.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative aux termes duquel « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il relève, en outre, qu’en application de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un recours contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale est prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification dudit titre.
En l’occurrence, les titres exécutoires contestés par la société X n’indiquaient pas les voies et délais de recours, de sorte qu’en principe, le délai de deux mois ne lui était pas opposable.
En deuxième lieu, ce n’est pourtant pas en ce sens que va statuer le Conseil d’Etat. En reprenant le principe dégagé dans sa décision du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat va écarter le principe de l’inopposabilité des délais de recours prévu à l’article R. 421-5 précité :
« 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.«
C’est donc par application du principe de sécurité juridique, et plus particulièrement, par la nécessité de ne pas remettre en cause des situations « consolidées » par l’effet du temps, qu’il convient, selon la Haute juridiction, d’encadrer le délai de recours et d’écarter l’application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
Comme il l’avait jugé par sa décision du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat prend le soin de souligner qu’une telle règle ne « porte pas atteinte à la substance du droit au recours » :
« 5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. »
En troisième lieu, le délai raisonnable pour contester un titre exécutoire est fixé à un an « à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. »
Il convient donc de porter une attention particulière sur ce délai raisonnable de recours d’un an, qui désormais s’applique à des décisions administratives rendues dans plusieurs domaines (pension de retraite, titre exécutoire).
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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