En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Dépassement du délai de raccordement pour les projets éoliens en mer : publication du décret n°2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d’indemnisation

Avr 27, 2017 | Droit de l'Energie – Climat

Par un décret n°2017-628 du 26 avril 2017, le ministère de l’environnement a fixé le barème d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer.

Il intervient en application du 4° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, modifié par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, qui prévoit une indemnité spécifique en cas de dépassement du délai de raccordement des installations d’éoliennes en mer.

Le raccordement des parcs éoliens marins soulèvent de nombreux enjeux techniques et financiers, qui justifient qu’ils fassent l’objet de mesures spécifiques.

En premier lieu, le décret prévoit que la convention de raccordement signée entre le gestionnaire du réseau et l’exploitant de l’installation d’éoliennes en mer peuvent déroger à l’application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6 du code de l’énergie, lesquels fixent notamment le délai de raccordement à 18 mois.

L’article L. 342-3 du code de l’énergie prévoit en effet qu’il puisse être dérogé au délai de 18 mois pour certaines catégories d’installations, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières :

« l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. »

En deuxième lieu, le décret précise que les dispositions qu’il fixe relatives à l’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement peuvent être supplantées par celles prévues par le cahier des charges qui organise une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie.

En troisième lieu, le nouvel article R. 342-2-10 du code de l’énergie indique que les préjudices indemnisés correspondent :

« 1° D’une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;
2° D’autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l’installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV. »

Les coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai sont définis en fonction du type de financement du projet.

Les surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l’installation de production sont évalués de manière forfaitaire.

En dernier lieu, le décret instaure un plafond pour l’indemnisation dont les modalités de calcul sont prévues dans le nouvel article R. 342-4-11 du code de l’énergie.

Le niveau maximum de l’indemnité s’applique par installation et par année. Il est établi en fonction de la puissance de l’installation.

Ce décret devrait permettre aux porteurs de projet de parcs éoliens marins d’avoir une meilleure visibilité financière concernant les enjeux relatifs au raccordement de leurs installations. 

Florian Ferjoux

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