En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Écocide : dépôt d’une proposition de loi au Sénat
Le 19 mars 2019 une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a été enregistrée à la présidence du Sénat. Le projet, porté par Jérôme Durain et les membres des groupes socialiste et républicain, vise à inscrire dans le code pénal un livre II bis » des crimes contre l’environnement » dont le crime principal serait l’écocide.
Selon l’article 1er de la proposition, qui deviendrait l’article 230-1 du code pénal : « Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. «
Sa répression serait particulièrement sévère. Un individu reconnu coupable d’écocide encourrait jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende, avec possibilité de peines complémentaires.
I. Contexte
L’écocide jouit d’une notoriété particulière sur la scène internationale. Il est né des conséquences d’exactions commises lors de crimes de guerre et a été assimilé au crime contre l’humanité. A ce titre la proposition de loi se réfère au Vietnam et à l’utilisation par l’armée américaine » de l’agent orange, défoliant très puissant, qui a produit un désastre écologique et humain à l’origine d’une destruction grave de l’environnement et de milliers de cas de cancers. «
En réaction, le Vietnam, pionnier, a introduit, dès 1990, l’écocide dans son code pénal et l’a défini comme « un crime contre l’humanité commis par destruction de l’environnement naturel, en temps de paix comme en temps de guerre ».
L’écocide a été étendu aux catastrophes naturelles, l’exposé des motifs renvoie aux actions des multinationales telles que l’affaire Probo Koala en 2006 et dénonce leur impunité face à la justice.
La définition première de l’écocide a été théorisée par le biologiste Arthur W. Galston en 1970 à l’occasion de la Conférence sur la guerre et la responsabilité nationale. Sa définition contemporaine a été donnée par l’avocate anglaise par Polly Higgins. Selon elle, est entendu comme écocide » une destruction particulièrement grave de la planète et ses ressources, qui met en péril la survie de l’espèce humaine et des autres êtres vivants «
Afin de lutter contre la criminalité environnementale à l’échelle internationale la Cour pénale internationale (CPI) a tenté de faire inscrire l’écocide dans le statut de Rome en tant que 5ème crime contre la paix (soit sur un pied d’égalité avec le génocide et le crime contre l’humanité). Toutefois les tentatives se sont révélées infructueuses.
L’écocide a alors fait l’objet d’une déclaration d’intention politique de la CPI. Elle plaide depuis pour la reconnaissance du crime à l’échelle étatique par les pays signataires du statut de Rome, dont la France. La proposition de loi semble faire écho au désir de la CPI :
« Outre le fait que la CPI, de façon inédite, place les atteintes graves à l’environnement à même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains, elle invite le législateur national à légiférer «
C’est dans ce contexte que les sénateurs entendent inscrire l’écocide en droit français.
Une remarque concernant le cadre européen, les atteintes à l’environnement ne sont pas reconnues en tant que domaine de criminalité. Aucun acte n’a été pris concernant l’écocide malgré une tentative d’initiative citoyenne en 2013.
II. Enjeux
En droit, à titre liminaire, l’intérêt de l’introduction de l’écocide repose sur l’instauration d’un crime qui puisse sanctionner tant les mafias et organisations criminelles, pour appropriations illégales de terres, pillages de ressources et pollution, que les multinationales et transnationales qui polluent hors de tout cadre juridique.
L’exposé des motifs précise les notions utilisées dans la définition :
– La » destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème» correspond « aux crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète » (ils reprennent la définition donnée par Mme Mireille Delmas-Marty)
– Les » conditions mêmes d’existence d’une population » renvoient « outre à la mort, aux infirmités permanentes ou aux maladies particulièrement graves, mais aussi aux pillages et pollutions des terres et des ressources qui abolissent tout espoir de mener une vie saine «
Selon la proposition de loi, l’écocide constitue » le crime le plus grave en matière d’atteinte volontaire à l’environnement «
En premier lieu, la proposition prévoit que l’écocide se veut équivalent au génocide et lui offre donc une construction similaire. Il est ainsi caractérisé par un élément moral et un élément matériel.
– D’une première part, l’élément matériel repose sur » la destruction ou la dégradation totale ou partielle d’un écosystème qui porte atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population «
– D’une seconde part, s’agissant de l’élément moral, il correspond à l’action concertée : « Par analogie avec la définition de génocide, il ne saurait y avoir, en raison de la particulière gravité des crimes ici considérés, de crimes d’écocide par négligence ou maladresse.«
En deuxième lieu, l’analogie des deux crimes va plus loin et aboutit à l’imprescriptibilité de l’écocide : » Les articles 2 et 3 prévoient l’imprescriptibilité du crime d’écocide, au même titre que ce que prévoit déjà le code de procédure pénale pour les génocides et crimes contre l’humanité. «
En troisième lieu, la proposition de loi sanctionne, non seulement la commission du crime, mais également la provocation au crime, qu’elle soit suivie d’effets ou non. Ainsi, aux termes de l’article 1 est prévu un nouvel article 230-2:
« La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.
Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. «
Déposé le 19 mars, la discussion en séance publique a été fixée au 2 mai 2019. L’écocide devrait donc rapidement refaire parler de lui.
Laetitia Domenech
Juriste
Cabinet Gossement avocats
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