En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Economie circulaire : consultation publique sur le projet de décret d’application de la loi du 10 février 2020 portant modification du cadre règlementaire applicable spécifiquement aux différentes filières de responsabilité élargie des producteurs
Le Gouvernement vient de soumettre à consultation publique un nouveau projet de décret d’application la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC). Un projet de décret qui traite spécifiquement du fonctionnement des filières de REP et, notamment de celles relatives aux emballages et au tabac.
Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a modifié le régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs (REP).
Un premier projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs a été mis en consultation publique du 8 au 29 juillet 2020. Ses dispositions, qui s’appliquent à l’ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs, portent plus particulièrement sur les points suivants :
- Les missions de l’Ademe concernant en particulier le suivi et l’observation des filières REP ;
- les modalités d’agrément et d’autocontrôle des éco-organismes, la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, la gestion des déchets en général et la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que la gestion financière et la passation des marchés avec les opérateurs ;
- le fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation (notamment les filières concernées) ;
- la reprise des produits usagés par les distributeurs (notamment les seuils d’assujettissement à la reprise 1 pour 0).
Le projet de décret ici commenté contient des dispositions qui s’appliquent spécifiquement aux différentes filières de REP.
Il comporte 16 articles dont seuls les articles 2 (relatif aux emballages) et 10 (relatif à la filière de REP sur les produits du tabac) sont soumis à la consultation publique en cours.
I. Sur les dispositions du projet de décret soumises à consultation
1.1. Sur la modification des dispositions règlementaires encadrant les déchets d’emballage (cf. article 2 du projet de décret)
Définitions. Le projet de décret complète l’article R. 543-43 du code de l’environnement en introduisant les notions d’ « emballage réemployable » et « emballage composite » qu’il définit.
Précision sur l’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur des emballages. L’interdiction porte sur des huiles minérales qui comportent des substances, dont la liste sera arrêté par le ministre chargé de l’environnement, perturbant le recyclage des déchets d’emballages ou limitant l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que ces substances présentent pour la santé humaine (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-45, II du code de l’environnement).
Nouveaux critères d’identification du producteur. Un producteur au sens de l’article L. 541-10-1, 1° du code de l’environnement désigne :
- quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché
- (nouveau) tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages
- (nouveau) si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché (cf. article R. 543-54 du code de l’environnement).
Dispositif harmonisé de règles de tri. Ce dispositif concerne tous les déchets d’emballages ménagers faisant l’objet d’une collecte séparée et constitués majoritairement de verre, acier, aluminium, papier, carton, plastique, bois ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, sans exception (cf. article R. 543-54-1 du code de l’environnement modifié).
Outre les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d’emballages ménagers, les éco-organismes agréés mettent en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l’article R. 543-54-1 au plus tard le 31 décembre 2022 (cf. article R. 543-55-1 du code de l’environnement).
Proportion minimale d’emballages réemployés. Le cahier des charges fixe la proportion minimale d’emballages réemployés mis sur le marché en France chaque année, applicable aux éco-organismes (cf. nouvel article R. 543-58-2 du code de l’environnement).
1.2. Sur les conditions de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits du tabac
Pour mémoire, la loi du 10 février 2020 créée une nouvelle filière de REP pour les produits du tabac (cf. article L. 541-10-1, 19° du code de l’environnement).
Le projet de décret prévoit de créer au sein du code de l’environnement une section 24 consacrée aux « Produits du tabac ».
Les produits concernés. Cette nouvelle section comporte deux articles R. 543-309 et R. 543-310 du code de l’environnement.
L’article R. 543-310 du code de l’environnement définit les notions de « produits du tabac », « produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » et « producteur ».
Ainsi, la filière REP des produits du tabac s’applique aux « produits du tabac » définit par renvoi à l’article L. 3512-1 du code de la santé publique :
« Les produits du tabac comprennent les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser et le tabac à usage oral. »
Elle s’applique également aux « produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » qui désignent les produits qui sont utilisés en combinaison avec des produits du tabac et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets après consommation, tels que les filtres.
Autres dispositions codifiées au sein du code de la santé publique (cf. article 14 du projet de décret – non soumis à consultation). Les mentions qui doivent figurer sur les conditionnements des produits du tabac incluent, outre les avertissements sanitaires, ceux relatifs à l’impact sur l’environnement de l’abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac (cf. article R. 3512-26 du code de la santé publique).
II. Sur les autres dispositions du projet de décret non soumise à consultation publique
Les autres articles du projet de décret qui ne sont pas soumises à consultation visent principalement à modifier la rédaction des dispositions règlementaires applicables aux différentes filières de responsabilité élargie des producteurs, de manière à en garantir la cohérence et la conformité avec les modifications apportées par la loi du 10 février 2020.
La filière des piles et accumulateurs portables (cf. article 3 du projet de décret). Fixation d’un taux national minimal de collecte séparée de 45 % (cf. modification de l’article R. 453-128-5 du code de l’environnement).
La filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (cf. article 4 du projet de décret). Le projet de décret prévoit de supprimer la définition du « distributeur » prévue à l’article R. 543-174, 2° du code de l’environnement.
La filière des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique (cf. article 5 du projet de décret). Le projet de décret prévoit de définir les notions suivantes : « imprimé papier », « papier à usage graphique », « livre », « producteur » au sens de cette filière, « donneur d’ordre » et « utilisateur final », à l’article R. 543-207 du code de l’environnement (la notion de donneur d’ordre était jusqu’à la loi du 10 février 2020 définit à l’article L. 541-10-1, I du code de l’environnement).
La teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder à une contribution pour la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestation en nature (encarts publicitaires), est de :
- 95 % à compter du 1er janvier 2021 et de 100 % à compter du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal
- 0% à compter du 1er janvier 2021, 5% à compter du 1er juin 2021 et de 10 % à compter du 1er janvier 2022 pour les autres publications de presse. Les autres fibres sont issues de forêt gérées durablement (cf. article D. 543-212-2 du code de l’environnement).
Le projet de décret précise les modalités d’interdiction de l’utilisation des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités (cf. article R. 543-213 du code de l’environnement).
2.4. La filière des produits textiles (cf. article 6 du projet de décret). La notion de producteur au sens de cette filière est définie à l’article R. 543-214 du code de l’environnement.
2.5. La filière des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement (cf. article 7 du projet de décret).
Le projet de décret prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie peut fixer la liste des produits concernés.
En ce qui concerne la collecte séparée des déchets issus des produits chimiques, le projet de décret prévoit de compléter l’article R. 543-232 du code de l’environnement, en précisant qu’elle est assurée, outre la mise en place en collaboration avec les collectivités territoriales de points d’apport volontaire ainsi que la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales, par la reprise des déchets auprès des distributeurs qui en ont assuré la collecte conformément à l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement.
Le projet de décret prévoit également de supprimer, dans les dispositions règlementaires codifiées au sein du code de l’environnement, la limitation aux déchets « ménagers » issus de produits chimiques.
2.6. La filière des déchets d’éléments d’ameublement (cf. article 8 du projet de décret). Le projet de décret précise qu’en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière peut être mis en place (en lieu et place de : « est mis en place » – cf. modification de l’article R. 543-245, III du code de l’environnement).
Lorsque le dispositif de collecte est assuré au moyen de points d’apport volontaire accessibles au détenteur de déchets, celui-ci inclut les distributeurs qui assurent la reprise des déchets, en application de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement (cf. article R. 543-246 du code de l’environnement).
Il convient également de préciser que le projet de décret précise les conditions d’entrée en vigueur de l’ensemble de ses dispositions, en application et conformément aux dispositions de l’article 112 de la loi du 10 février 2020.
Emma Babin
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