Economie circulaire/ projet de décret portant réforme de la REP : focus sur la prise en charge des dépôts sauvages par les éco-organismes

Juil 30, 2020 | Environnement

Un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 29 juillet 2020. Ce projet de décret précise notamment les modalités de prise en charge des dépôts sauvages par les éco-organismes.

Résumé. Ce projet de décret vient compléter les dispositions issues de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité élargie et notamment de la prise en charge des déchets abandonnés.

En effet, il est prévu que les éco-organismes contribuent financièrement au nettoiement des dépôts sauvages contenant des déchets issus de produits pour lesquels ils sont agréés conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 10 février 2020.

Le projet de décret a donc pour objet d’apporter des précisions sur les modalités de prise en charge des dépôts sauvages par les éco-organismes.

Il prévoit que la résorption du dépôt sauvage peut être réalisée :

  •  soit par la personne publique, dans ce cas l’éco-organisme participe à posteriori aux coûts de la gestion de ces déchets. Il devra alors verser une contribution financière d’un montant équivalent à 80% des coûts supportés par la personne publique pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément ;
  • soit par les éco-organismes eux-mêmes, dans ce cas la personne publique supportera 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits non soumis à la responsabilité élargie du producteur.

Sur les définitions prévues par le projet de décret

En premier lieu, une définition du dépôt illégal de déchets abandonnés est prévue par un nouvel article R. 541-111 du code de l’environnement.

Aux termes de cet article, constitue un dépôt illégal de déchets abandonnés, « un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé en application du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes ».

En second lieu, ce même article définit les termes d’opérations de nettoiement.
Il s’agit d’« opérations de nettoiement de déchets abandonnés ou déposés contrairement aux prescriptions relatives à la gestion des déchets et qui sont destinées à assurer la propreté des espaces publics, y compris les espaces naturels ».

En dernier lieu, est considérée comme une personne publique, « toute personne morale de droit public, y compris les collectivités locales compétentes, chargée d’assurer la salubrité publique, qu’il s’agisse de lieux privés ou publics, ou l’entretien de l’espace public, sur le terrain duquel se trouve un dépôt illégal de déchets abandonnés ou des déchets devant faire l’objet d’opérations de nettoiement ».

Sur les éco-organismes concernés par la prise en charge financière des dépôts sauvages

D’une part, l’article R. 541-112 du code de l’environnement prévoit que les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément.

D’autre part, les éco-organismes doivent également prendre en charge les déchets abandonnés issus des produits identiques ou similaires aux produits mis en vente ou distribués relevant de leur agrément vendus ou distribués avant la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie.

Enfin, par exception, l’article R. 541-112 du code de l’environnement ne s’applique pas lorsque la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément et présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne.

Autrement dit les éco-organismes doivent prendre en charge le nettoiement des déchets abandonnés uniquement lorsque le dépôt représente minimum 0.1 tonnes.

Sur la procédure de résorption des dépôts sauvages réalisée par la personne publique

Dans l’hypothèse où la personne publique décide de pourvoir à la résorption du dépôt illégal de déchets abandonnés, l’article R. 541-113 du code de l’environnement prévoit les modalités de prise en charge de ce dépôt par les éco-organismes.

En premier lieu, les éco-organismes concernés sont informés par la personne publique de sa décision de pourvoir à la résorption du dépôt, préalablement aux opérations de gestion de ces déchets.

A cette occasion, le procès-verbal de constat d’infraction doit leur être fournit par la personne publique.

Ce procès-verbal de constat doit comporter les informations suivantes :

  •  les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets 
  • l’estimation de la quantité totale des déchets ;
  • la présence de déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur ;
  • et l’absence d’identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, l’échec des mesures de police administrative visant à résorber le dépôt.

La contribution financière des éco-organismes intervient soit lorsque les auteurs du dépôt illégal n’ont pas pu être identifiés soit lorsque les mesures de police administrative ont échoué à faire résorber le dépôt.

En effet, une des difficultés d’application du droit pénal est l’identification de l’auteur du dépôt illégal de déchets.
En parallèle du droit pénal, le maire dispose de pouvoirs de police administrative prévus par l’article L541-3 du code de l’environnement et renforcés par la loi du 10 février 2020.

Ainsi, ce n’est que si aucune des deux procédures prévues par le droit pénal et le droit administratif n’a pu aboutir que les éco-organismes seront obligés de prendre en charge les déchets abandonnés de manière illégale.

En second lieu, à l’issue de la résorption du dépôt par la personne publique, les documents attestant des opérations de gestion des déchets réalisées et des coûts correspondants sont communiqués aux éco-organismes concernés.

Chaque éco-organisme doit alors verser une contribution financière d’un montant égal à 80 % des coûts supportés par la personne publique pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément.

En dernier lieu, les dispositions de l’article R. 541-113 du code de l’environnement prévoient la répartition des coûts entre d’une part les éco-organismes et, d’autre part entre les personnes publiques.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agrées sur une même catégorie de produits, il est prévu que leurs obligations soient réparties entre eux au prorata des tonnages estimés de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l’année précédente.

Lorsque plusieurs personnes publiques sont concernées par la résorption du dépôt, il est prévu qu’elles se coordonnent pour déterminer celles qui réalisent les opérations de gestion des déchets et fixer les modalités de répartition des financements et des contributions des éco-organismes entre-elles.

Sur la procédure de résorption des dépôts sauvages réalisée directement par les éco-organismes

En premier lieu, lorsque les éco-organismes concernés conviennent de pourvoir à la résorption des déchets abandonnés, l’article R. 541-115 du code de l’environnement prévoit que l’accord préalable de la personne publique est nécessaire.

Celle-ci pourra alors décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion.

En dernier lieu, la personne publique devra supporter 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur.

Sur la désignation d’un expert indépendant pour évaluer les responsabilités

Le projet de décret prévoit d’insérer un article R. 541-114 au code de l’environnement pour donner la possibilité aux éco-organismes de désigner un tiers expert afin qu’il constate les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants.

Pour ce faire, l’accord de la personne publique est requis.

En outre, si les opérateurs chargés de gérer les déchets n’ont pas fait l’objet d’une procédure concurrentielle, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l’assiette des coûts applicable pour le calcul de leur quote-part est celle établie par le tiers expert.

Sur la prise en charge par les éco-organismes des coûts de nettoiement des déchets abandonnés dans les espaces publics et les espaces naturels

L’article R. 541-116 du code de l’environnement issu du projet de décret prévoit également la contribution financière des éco-organismes aux coûts de la gestion de quatre catégories de déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur et supportés par la personne publique : les emballages ménagers, les mégots de cigarettes, les chewing-gums et les textiles sanitaires à usage unique.

Les éco-organismes contribuent également financièrement à la gestion des déchets issus de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie.

En effet, s’agissant de ce type produits, l’auteur du dépôt est rarement sanctionné en pratique.

Lara Wissaad

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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