En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Economie circulaire / projet de décret portant réforme de la REP : focus sur les obligations des plateformes internet
Un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 29 juillet 2020. Ce projet de décret précise notamment les obligations des plateformes internet relatives à la vente des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.
Résumé. Afin de satisfaire aux exigences de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement qui prévoit une obligation de reprise des produits usagés, le projet de décret prévoit dans une sous-section 5 de nouvelles dispositions relatives aux plateformes de vente à distance.
Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur incombant interfaces électroniques ont été initialement prévues par les articles L. L. 541-10-9 à L. 541-10-13 du code de l’environnement issus de l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
- D’une part, ce projet de décret prévoit de préciser les éléments devant figurer dans le registre permettant à l’autorité administrative de contrôler le respect, par les vendeurs tiers utilisant la plateforme, de leurs obligations.
- D’autre part, en cas de non-respect de l’obligation de reprise des produits usagés par le vendeur tiers, le projet de décret prévoit que cette obligation devra être remplie par la plateforme de vente à distance.
Sur les informations devant figurer sur le registre permettant à l’administration d’identifier le vendeur
En application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement issu de la loi du 10 février 2020, les plateformes internet sont tenues de pourvoir et de contribuer à la gestion des déchets provenant des produits mis en vente sur leur site lorsqu’ils relèvent du principe de de responsabilité élargie du producteur.
Néanmoins, ce principe n’est pas applicable à condition qu’elle justifie que le vendeur tiers a déjà rempli ses obligations.
Pour ce faire, il est prévu à l’article L.541-10-9 du code de l’environnement la création d’un registre spécial permettant aux plateformes de mettre à disposition de l’administration ces justificatifs. Ainsi, grâce à ce registre, l’administration sera en mesure de vérifier que le principe de responsabilité élargie du producteur est bien appliqué par le vendeur tiers.
L’article R. 541-167 du code de l’environnement issu du projet de décret précise les informations devant figurer sur ce registre.
En premier lieu, doit être mentionné sur le registre les éléments d’identification du vendeur qui propose le produit à la vente en utilisant l’interface électronique, à savoir :
- Sa raison sociale ;
- Son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur l’interface électronique ;
- Son identifiant fourni par l’interface électronique ;
- Son lieu d’établissement ;
- Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou leur numéro d’identité réglementaire, ou leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence.
L’identifiant unique délivré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie aux producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, devra également figurer sur ce registre.
En deuxième lieu, les plateformes internet sont tenues de faire apparaître sur ce registre les quantités de produits relavant de la responsabilité élargie du producteur vendus par le tiers, par l’intermédiaire de l’interface électronique ainsi que ses modalités de reprise.
En dernier lieu, il est prévu d’insérer au code de l’environnement un article R. 541-168 au code de l’environnement obligeant les plateformes à transmettre, à tout éco-organisme qui en fait la demande, les quantités de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur vendus par l’intermédiaire de son site internet.
Cette disposition a pour objet de permettre à l’éco-organisme de comparer des quantités de produits effectivement mis sur le marché par les producteurs avec les quantités qui lui ont été déclarées et ainsi vérifier la cohérence des déclarations.
Sur l’obligation des plateformes internet d’assurer la reprise des produits usagés pour le compte des vendeurs tiers
Le projet de décret prévoit d’insérer un article R. 541-169 au code de l’environnement ayant pour objet d’assurer la reprise des produits proposés à la vente sur la plateforme conformément à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
En premier lieu, la plateforme a pour obligation de s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l’acheteur par le tiers préalablement à la conclusion de la vente.
En dernier lieu, lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la plateforme a l’obligation de le faire pour son compte.
Ainsi, l’obligation de reprise des produits usagés prévue à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement s’impose aux plateformes en cas de non-respect de celle-ci par les vendeurs tiers.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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