En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
MaPrimeRénov’ : retour sur les principales caractéristiques du cadre juridique de la prime de transition énergétique
Le Gouvernement vient de publier un arrêté daté du 5 juillet 2022, modifiant la liste des pièces justificatives demandées pour attester de l’éligibilité aux primes « équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique » du dispositif « Ma PrimeRénov' ». L’occasion de rappeler les principales caractéristiques du cadre juridique de cette prime qui doit permettre d’aider les particuliers propriétaires d’un logement de faire financer une partie des travaux de rénovation énergétique de leur bien.
De nombreux textes réglementaires d’application de cette loi du 28 décembre 2019 ont déjà été publiés, dont les suivants :
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Décret n°2021-1227 du 23 septembre 2021 relatif
aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit
énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique - Décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de
transition énergétique - Décret n°2022-454 du 30 mars 2022 relatif aux avances remboursables
sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation ayant
ouvert droit à la prime de transition énergétique - Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l’arrêté
du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques
techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont
les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique - Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
I. Les conditions d’octroi de la prime de transition énergétique
La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 et le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 précisent quelles sont les conditions que le demandeur doit réunir pour bénéficier de la prime de transition énergétique.
A. La condition d’octroi de la prime relative au logement du demandeur
Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 distingue deux situations.
En premier lieu, la prime de transition énergétique peut être versée aux personnes physiques propriétaires ou aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement si :
- le logement est occupé à titre de résidence principale par les propriétaires ou titulaires du droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la demande de la prime ;
- le logement est achevé depuis au moins quinze ans le jour de la décision d’octroi de la prime.
En deuxième lieu, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, la prime peut être octroyée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement qui donnent leur logement à bail si :
- le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant la date de demande de la prime ;
- le logement est loué à titre de résidence principale pendant au moins cinq ans à compter du versement de la prime ;
- le logement est achevé depuis au moins quinze ans à la date de la décision d’attribuer la prime.
Dans ce second cas, le propriétaire est tenu d’informer son locataire des travaux.
A noter : sur une période de cinq ans consécutifs, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique dans la limite de trois logements
B. La condition d’octroi relative aux ressources du demandeur.
Le montant de la prime est modulé selon le montant des ressources du demandeur et le nombre de personnes composant le ménage.
Quatre situations sont distinguées :
- celle des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes » ;
- celle des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ;
- celle des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ;
- celle des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ».
Les plafonds de ressources dits « très modestes » et « modestes » sont ceux prévus par les annexes 1 et 2 du décret du 24 mai 2013. Concernant les plafonds de ressources dits « intermédiaires », il s’agit de ceux précisés par l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
II. Les travaux et dépenses de rénovation énergétique concernés.
Le type de travaux et de dépenses réalisés sont pris en compte dans le calcul du montant de la prime : ceux ouvrant droit au versement de la prime sont fixés à l’annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Sont notamment concernés :
- les chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l’agence visée par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
- les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
- les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ;
- les équipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
- dépose d’une cuve à fioul ;
- les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;
- la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;
- l’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
- l’isolation des murs en façade ou pignon ;
- l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
- l’isolation des toitures terrasses ;
- les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;1
- les sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
- les bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individue situé en France métropolitaine, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d’atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté.
Pour chaque dépense, le montant de la prime est plafonné. L’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précise les plafonds appliqués.
Les travaux et dépenses précités doivent respecter les caractéristiques techniques et chiffrées de l’arrêté du 17 novembre 2021 pour ouvrir droit à la prime.
III. La procédure de demande d’octroi de la prime de transition énergétique
A. La demande de prime
Le demandeur souhaitant recevoir la prime de transition énergétique doit respecter la procédure posée par les textes.
En premier lieu, la demande est faite auprès de l’Agence nationale de l’habitat, organe habilité à verser la prime pour le compte de l’Etat, soit par le bénéficiaire lui-même, soit par un mandataire régulièrement identifié auprès de l’Agence.
En deuxième lieu, le dossier doit contenir :
- les pièces justificatives figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 ;
- les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur et du lieu de réalisation des travaux et prestations ;
- l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime.
En dernier lieu, la demande peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.
B. La détermination du montant de la prime
Au cours de l’instruction, l’Agence nationale de l’habitat évalue le montant auquel a droit le demandeur.
En premier lieu, de première part, le montant est évalué au regard des conditions précitées relatives aux ressources, au logement et aux travaux réalisés.
De seconde part, l’Agence tient compte des autres aides versées au demandeur pour une même dépense :
- aides versées par les collectivités territoriales ;
- aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie ;
- aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer ;
- aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation.
Le bénéficiaire, lors du dépôt de sa demande, doit informer l’Agence de toutes les aides dont il bénéficie.
De troisième part, pour des mêmes travaux ou dépenses, le montant total de la prime cumulé aux montant des aides précitées ne doit pas conduire à ce que le montant restant à la charge du bénéficiaire corresponde à :
- moins de 10% de la dépense du projet pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » ;
- moins de 25% de la dépense du projet pour les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieurs aux plafonds de ressources dits « modestes » ;
- moins de 40% de la dépense du projet pour les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieurs aux plafonds de ressources dits « intermédiaires »;
- moins de 60% de la dépense du projet pour les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ;
En tout état de cause, le montant total des aides publiques ou privées ne doit pas dépasser le montant total de la dépense.
En deuxième lieu, dans les cinq ans suivants la décision d’octroi de la prime, le montant cumulé des primes de transition énergétique dont peut bénéficier un ménage ne peut pas dépasser 20 000€.
En troisième lieu, il n’est pas possible de cumuler la prime de transition énergétique avec une aide de l’Agence nationale de l’habitat versée dans les conditions de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation ; ou avec une aide à l’amélioration de l’habitat (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation), quand les logements se situent en Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte.
En quatrième lieu, lorsque le montant calculé de la prime est inférieur à 80€, l’Agence ne peut pas verser la prime.
En dernier lieu, les seuls travaux ouvrant droit au versement de la prime sont ceux ayant débuté après l’accusé de réception de la demande par l’Agence nationale de l’habitat. À noter que cet accusé de réception ne constitue pas une décision d’attribution de la prime (exception en cas de travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ou en cas de dommages produits par une catastrophe naturelle ou technologique).
- motif d’ordre familial, professionnel ou de santé ;
- indisponibilité ou défaillance de l’entreprise réalisant les travaux ;
- difficultés financières ou de gestion du syndicat de copropriété ;
- difficultés ou erreurs dans l’instruction du dossier.
En second lieu, l’Agence nationale de l’habitat peut contrôler, sur pièce ou sur place, le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir pour objet de vérifier l’achèvement des travaux et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à l’octroi de la prime.
IV. Sanctions et recours
Si les conditions d’attribution de la prime ne sont pas respectées par le bénéficiaire, ou en cas de violation par le bénéficiaire des règles qui lui sont applicables, trois types de sanctions peuvent être appliquées :
- le reversement total ou partiel de la somme par le bénéficiaire à l’Agence nationale de l’habitat (excepté lorsque le montant de la prime à reverser est inférieur à 80€)
- des sanctions pécuniaires ;
- le refus de toute nouvelle demande de prime pendant cinq ans maximum.
Arnaud Gossement – associé
Cabinet Gossement Avocats
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