En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Energie hydraulique : précision sur les conditions d’abrogation d’une autorisation administrative relative à un usage de l’énergie hydraulique
Par arrêt du 16 mars 2018, n°405864, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions de l’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un cours d’eau.
En l’espèce, le propriétaire d’un moulin avait été autorisé, par un décret présidentiel de 1852, à utiliser l’énergie hydraulique du cours qui bordait son ouvrage. En 1995, une partie de cet ouvrage a été cédée à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA).
Au moyen de cette cession, la FDPPMA devenait également titulaire de l’autorisation administrative relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique attachée à cette installation, dans la mesure où cette cession comprenait également « le droit de l’eau du canal usinier ».
En 2005, la société X a acquis la propriété du reste de l’installation, en particulier le bâtiment de l’usine hydroélectrique.
A la demande de la FDPPMA, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 18 septembre 2012, d’une part, prescrit les modalités de remise en état du site et d’autre part, a abrogé l’autorisation règlementant l’usage du cours d’eau.
Cet arrêté est alors contesté par la société X, qui était, pour mémoire, propriétaire d’une partie de l’installation. La demande tendant à l’annulation de l’arrêté est rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est confirmé en appel.
Selon les juges du fond, le fait que la décision d’abrogation ait été prise sans que la société X en ait fait la demande la demande, ni qu’elle ait été à même de présenter ses observations sur notamment les conditions de remise en état du site, était sans incidence sur la légalité de l’arrêté entrepris.
La société X se pourvoit en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat procède tout d’abord à un rappel du cadre juridique relatif à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Il précise notamment que conformément à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, les installations hydrauliques « autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts » sont autorisées sans « autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression. »
En deuxième lieu, selon la règlementation alors en vigueur, en cas d’abrogation de l’autorisation administrative relative à l’usage de l’énergie hydraulique, le préfet notifie un exemplaire du dossier au bénéficiaire de l’autorisation ainsi qu’au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, conformément à l’article R. 214-26 du code de l’environnement.
Dans cette hypothèse, les personnes mentionnées ci-dessus disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations (cf. article R. 214-28 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat relève, en l’occurrence, que si l’abrogation de l’autorisation administrative a été prononcée à la demande de la FDPPMA, la société X était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’installation, de ladite autorisation.
Dans ces conditions, et contrairement aux juges du fond, le Conseil d’Etat juge que l’arrêté entrepris est illégal, en ce qu’il méconnaît les dispositions précitées, dès l’instant où l’abrogation a été prononcée sans que la société X en ait fait la demande ni qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, et ce, alors même que l’installation concernée n’était plus en fonctionnement.
En troisième lieu, tirant les conséquences de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’abrogation, le Conseil d’Etat prononce, par voie de conséquence, l’annulation des modalités de remise en état du site, également prescrites par l’arrêté entrepris.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)
Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...
Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)
Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...
Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)
Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...
Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)
Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...
Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier
Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)
Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






