En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité des recours formés contre une autorisation d’exploiter délivrée au titre du code de l’énergie

Mar 4, 2019 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 25 février 2019, n°412493, le Conseil d’Etat a précisé les règles de recevabilité des recours forme contre les autorisations d’exploiter délivrées au titre du code de l’énergie.

Est en cause une décision par laquelle le ministre chargé de l’énergie a autorisé une société à exploiter une centrale de production d’électricité de type cycle combiné à gaz.

Cette décision a été délivrée à la suite d’un appel d’offres organisé sur le fondement du code de l’énergie. Pour rappel, une mise en concurrence peut être envisagée si les capacités de production existantes ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le lauréat de la mise en concurrence obtient le droit de bénéficier de l’autorisation d’exploiter accordée au titre du code de l’énergie.

Une association de protection de l’environnement et du cadre de vie a formé un recours en annulation contre l’autorisation litigieuse.

Tant en première instance qu’en appel, son recours a été rejeté pour défaut d’intérêt à agir.

La décision du 25 février 2019 du Conseil d’Etat revient sur cette appréciation en annulant l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les critères d’appréciation pris en compte l’Administration dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise que l’autorisation d’exploiter délivrée en application des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code de l’énergie n’a pas uniquement pour objet de désigner le lauréat d’une mise en concurrence organisée sur le fondement de ce code.

Il relève que ces autorisations désignent également le mode de production de l’installation, la capacité de production autorisée et le lieu d’implantation de l’installation.

En raison de ces considérations, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorisation d’exploiter prise en application du code de l’énergie peut être susceptible d’exercer une atteinte aux intérêts de l’association requérante.

Dans son arrêt du 15 mai 2017, le juge d’appel avait considéré, au contraire, que cette autorisation ne pouvait être susceptible de porter, en elle-même, une telle atteinte, en précisant que l’exploitation de l’unité de production nécessite l’obtention d’autres autorisations (permis de construire, autorisation d’exploiter au titre du code de l’environnement).

L’affaire a été renvoyée auprès de la Cour administrative d’appel.

Cette décision met en évidence une appréciation divergente entre la Cour administrative d’appel de Nantes et le Conseil d’Etat sur la question de la recevabilité des recours formés contre les autorisations d’exploiter délivrées au titre du code de l’énergie. 

Florian Ferjoux
Avocat
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