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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Energie : le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité des recours formés contre une autorisation d’exploiter délivrée au titre du code de l’énergie
Par une décision du 25 février 2019, n°412493, le Conseil d’Etat a précisé les règles de recevabilité des recours forme contre les autorisations d’exploiter délivrées au titre du code de l’énergie.
Est en cause une décision par laquelle le ministre chargé de l’énergie a autorisé une société à exploiter une centrale de production d’électricité de type cycle combiné à gaz.
Cette décision a été délivrée à la suite d’un appel d’offres organisé sur le fondement du code de l’énergie. Pour rappel, une mise en concurrence peut être envisagée si les capacités de production existantes ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le lauréat de la mise en concurrence obtient le droit de bénéficier de l’autorisation d’exploiter accordée au titre du code de l’énergie.
Une association de protection de l’environnement et du cadre de vie a formé un recours en annulation contre l’autorisation litigieuse.
Tant en première instance qu’en appel, son recours a été rejeté pour défaut d’intérêt à agir.
La décision du 25 février 2019 du Conseil d’Etat revient sur cette appréciation en annulant l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les critères d’appréciation pris en compte l’Administration dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise que l’autorisation d’exploiter délivrée en application des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code de l’énergie n’a pas uniquement pour objet de désigner le lauréat d’une mise en concurrence organisée sur le fondement de ce code.
Il relève que ces autorisations désignent également le mode de production de l’installation, la capacité de production autorisée et le lieu d’implantation de l’installation.
En raison de ces considérations, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorisation d’exploiter prise en application du code de l’énergie peut être susceptible d’exercer une atteinte aux intérêts de l’association requérante.
Dans son arrêt du 15 mai 2017, le juge d’appel avait considéré, au contraire, que cette autorisation ne pouvait être susceptible de porter, en elle-même, une telle atteinte, en précisant que l’exploitation de l’unité de production nécessite l’obtention d’autres autorisations (permis de construire, autorisation d’exploiter au titre du code de l’environnement).
L’affaire a été renvoyée auprès de la Cour administrative d’appel.
Cette décision met en évidence une appréciation divergente entre la Cour administrative d’appel de Nantes et le Conseil d’Etat sur la question de la recevabilité des recours formés contre les autorisations d’exploiter délivrées au titre du code de l’énergie.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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