En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Energie : les appels d’offres en matière de production d’électricité ne sont pas soumis au droit des marchés publics (CAA Bordeaux)
Par un arrêt n°16BX00728 du 18 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé que l’organisation des appels d’offres en matière de production d’électricité relève du droit de l’énergie et non du droit des marchés publics.
Une société développant des parcs éoliens terrestres avait été classée quatrième d’un appel d’offres portant sur les installations éoliennes terrestres de production d’électricité en Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
La société a alors saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe en vue d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de son offre, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité du rejet de sa candidature. Aux termes de son jugement, le Tribunal administratif avait annulé la décision de rejet de l’offre de la société et condamner l’Etat à lui verser une indemnité, au visa du code des marchés publics, et au motif que les notes attribuées étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux va annuler ce jugement, en apportant des précisions importantes quant aux règles applicables aux appels d’offres en matière de production d’électricité.
I. Les appels d’offres en matière de production d’électricité ne sont pas soumis au code des marchés publics.
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux revient sur le jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe, en ce qu’il a été rendu au visa du code des marchés publics.
La Cour administrative d’appel juge que :
« le code des marchés publics, notamment son article 53, n’est pas applicable. L’appel d’offres en matière de production d’électricité est une procédure particulière qui déroge au code des marchés publics et est régie par les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment ses articles 5 à 9 et 41 et son décret d’application n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité. La loi a été codifiée dans la partie législative du code de l’énergie par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011. La partie législative du code de l’énergie était donc applicable à la date des décisions retenant les projets des trois candidats en vue de l’attribution d’autorisation d’exploiter des installations d’éoliennes terrestres de production d’électricité et de conclusion de contrat d’achat. Le décret du 4 décembre 2002 avait d’ailleurs été modifié par le décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 notamment pour rendre applicable l’obligation de signer des contrats d’achat prévu par l’article L. 311-12 du code de l’énergie. »
Les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables aux appels d’offres en matière de production d’électricité.
Ils sont régis uniquement par les règles du code de l’énergie, que la Cour considère comme dérogatoires au code des marchés publics.
II. Le juge administratif apprécie la notation des offres déposées dans le cadre d’un appel d’offres en matière de production d’électricité et procède à un examen de l’erreur manifeste d’appréciation
Dans un second temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux examine les notes qui ont été attribuées au candidat écarté et relève qu’un certains nombres de ces notes apparaissent entacher d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, elle juge que le moyen n’est pas caractérisé dès lors que les erreurs sur la notation n’ont pas eu d’influence sur le choix des lauréats de l’appel d’offres :
« les erreurs manifestes relevées dans l’appréciation de l’offre de la société au regard des sous-critères relatifs au respect de la faune et à la maîtrise des sols n’ont, compte tenu de la valeur des autres offres, fait perdre à la société aucune chance sérieuse d’être retenu comme lauréat de l’appel d’offres. »
L’appréciation de la Cour aurait été différente si les erreurs manifestes d’appréciation constatées concernant la notation du candidat non retenu avaient eu une influence sur ce choix.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’émergence d’une jurisprudence relative aux appels d’offres en matière de production d’électricité autonome du droit des marchés publics.
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.