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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Énergie – ordonnance du 3 mars 2021 : évolution du dispositif relatif aux garanties d’origine
Publiée au Journal officiel du 3 mars 2021, l’ordonnance n°2021-236 transpose diverses dispositions de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle modifie notamment le dispositif des garanties d’origine.
Pour rappel, la garantie d’origine est définie par l’article R. 314-53 du code de l’énergie comme « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ».
Extension des garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de toutes sources d’énergie
Le nouvel article L. 311-20 du code de l’énergie prévoit que l’organisme chargé de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de ressources renouvelables est désormais compétent pour connaitre des garanties d’origine produites à partir de « n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération ». Ainsi, l’émission de garanties d’origine est valable pour de l’électricité renouvelable ou non.
A cet égard, le rapport du Président de la République indique que cela « ne remet pas en cause la question le dispositif des garanties d’origine de l’électricité renouvelable mais le complète, sans risque de confusion sur la nature de l’électricité produite, afin de permettre une information plus fiable et plus transparente pour les consommateurs ».
En effet, le nouvel article L. 311-26 du code de l’énergie précise que seules les garanties d’origine portant sur les énergies visées à l’article L. 211-2 ont valeur de certification de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
Précisions sur le délai d’expiration des garanties d’origine
Alors que l’article L. 314-16 du code de l’énergie prévoit qu’une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les 12 mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante et qu’elle est annulée dès qu’elle a été utilisée, le nouvel article L. 311-24 du code de l’énergie reprend ces éléments en ajoutant que les garanties d’origine qui n’ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l’unité d’énergie concernée.
Précisions sur la reconnaissance des garanties d’origine
Le nouvel article L. 311-22 du code de l’énergie dispose que les garanties d’origine en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnues par l’organisme compétent dès lors qu’elles ont été délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001.
S’agissant des garanties d’origine en provenance d’un Etats tiers, leur reconnaissance est conditionnée par un accord conclu entre l’Union européenne avec cet Etat tiers « en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union européenne et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans l’Etat tiers, et uniquement dans le cas de l’importation ou de l’exportation directe d’énergie ».
Extension du dispositif de garanties d’origine au groupement de communes
Jusqu’à présent, seules les communes accueillant un projet d’énergie renouvelable avaient la possibilité de bénéficier de garanties d’origine, même si le projet bénéficiait d’un soutien public. Désormais, les groupements de communes disposent également de ce dispositif, conformément au nouvel article L. 314-14 du code de l’énergie.
Simplification des modalités d’inscription sur le registre des garanties d’origine
Le nouvel article 314-14 du code de l’énergie rend l’inscription au registre des garanties d’origine automatique par l’organisme compétent, pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 KW, bénéficiant de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération. En outre, ces exploitants pourront acheter les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères.
Sur les garanties d’origine et les auto-producteurs
Enfin, le nouvel l’article L. 314-15 du code de l’énergie prévoit que les producteurs d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation et bénéficiant d’une obligation d’achat ou d’un complément de rémunération peuvent acheter les garanties d’origines associées.
Il convient de préciser que l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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