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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Energie : publication de l’arrêté « contrôle » du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité
L’arrêté « contrôle » du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité vient d’être publié au Journal officiel (consultable ici).
Cet arrêté a été pris en application de l’article R. 311-43 du code de l’énergie, créé par le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (le décret « contrôle »).
Le décret « contrôle ». Pour mémoire, ce décret précise les modalités du contrôle des installations de production d’électricité et les conditions d’agrément des organismes de contrôle.
Il précise, en particulier, les conditions dans lesquelles les contrats d’achat et de complément de rémunération peuvent être suspendus ou résiliés si le producteur :
– Ne respecte pas les dispositions règlementaires encadrant son activité;
– Ne respecte pas les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres dont il est lauréat.
Pour mémoire : l’article 2 du décret subordonne la prise d’effet des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération à la fourniture par le producteur d’une attestation de conformité. Un modèle d’attestation est annexé à l’arrêté.
I. Les prescriptions soumises au contrôle
1.1. Le contrôle des installations de production d’électricité porte sur les prescriptions générales suivantes :
– Description de l’installation et son éligibilité au dispositif de soutien demandé ;
– Données relatives au producteur ;
– Dispositif de comptage ;
– Conditions d’exploitation, éléments juridiques et financiers conditionnant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d’investissement et des conditions de cumul des aides.
A noter que les prescriptions générales définies dans les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence se substituent à celles listées ci-dessus le cas échéant. Les prescriptions générales sont déclinées dans des référentiels de contrôle adaptés à chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence. L’arrêté prévoit que le non-respect de l’une des prescriptions générales et déclinées dans le référentiel de contrôle empêche la délivrance de l’attestation de conformité.
1.2. Le contrôle est effectué sur la base des documents de références énumérés à l’article 2 de l’arrêté. Il s’agit :
– Des arrêtés qui fixent les conditions d’achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations ;
– Des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
– Du contrat d’achat ou de complément de rémunération – contrat initial, contrat modificatif, les demandes d’avenant – et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.
1.3. Certaines installations de production d’électricité, énumérées à l’article 4 de l’arrêté, qui bénéficient d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans.
Pour ces installations soumises à un contrôle périodique, l’arrêté définit les modalités de calcul du délai de quatre ans.
A noter que ces contrôles périodiques portent sur l’ensemble des prescriptions générales, et non plus seulement sur les trois premières prescriptions comme le projet d’arrêté soumis à consultation le prévoyait.
1.4. Préalablement à toute vérification in situ, les producteurs transmettent à l’organisme agréé en charge des contrôles les documents permettant de justifier la conformité de l’installation aux prescriptions générales.
II. Précisions sur les modifications impliquant la délivrance d’une attestation de conformité
Pour mémoire, le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévoit, à l’article 7, que l’attestation de conformité est remplacée, jusqu’au 1er janvier 2018, par une attestation sur l’honneur du producteur.
2.1. L’article 10 de l’arrêté prévoit que toutes les installations (sauf dérogation, cf. infra), qu’elles aient ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale ou d’une attestation sur l’honneur, sont soumises à la délivrance d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé, dès l’instant où la modification affectant l’installation porte sur les éléments suivants :
– La puissance installée ;
– Les éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé et subordonnant le droit au soutien et sa valeur ;
– Les éléments relatifs au dispositif de comptage.
2.2. Le contrôle conduisant à la délivrance de l’attestation de conformité porte sur l’ensemble des prescriptions générales énumérées à l’article 1er de l’arrêté.
Si le contrôle révèle une ou plusieurs non-conformité(s), le producteur dispose d’un délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, de trois mois pour régulariser la situation et procéder à un nouveau contrôle.
2.3. Par dérogation, certaines installations mentionnées à l’article 10 ne sont pas soumises à la délivrance d’une nouvelle attestation de conformité, en cas de modification affectant leur installation :
– Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kW ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 100 kW ;
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 kW implantées sur le territoire métropolitain continental.
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 kW implantées sur le territoire métropolitain continental.
– Les installations relevant d’une procédure de mise en concurrence prévoyant explicitement le traitement des demandes de modification de la part des producteurs.
– Les installations relatives au contrat d’achat ou de complément de rémunération.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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