En bref
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Energies renouvelables : création d’un troisième régime de recours devant le juge administratif (Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité)
Rappel : création du régime contentieux spécial pour l’éolien terrestre. Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 a inséré l’article R311-5 au sein du code justice administrative, aux termes duquel les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement (cf. décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement).
Décret du 29 octobre 2022 : création d’un régime contentieux spécial pour les autres installations de production d’énergie renouvelable. Le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022, publié au journal officiel du 30 octobre 2022, créé l’article R.311-6 du code de justice administrative dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Ce décret intéresse le régime des recours dirigés contre les autorisations administratives délivrées pour les installations de production d’énergie renouvelable, autres que l’éolien en mer ou terrestre.
- Il créé un délai de recours – non prorogeable – de deux mois pour demander l’annulation de ces décisions devant le juge administratif
- Il impose un délai d’instruction maximal des recours de dix mois. Passé ce délai, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur.
1. En premier lieu, ce décret du 29 octobre 2022 ne créé pas de compétence juridictionnelle spéciale, à la différence des régimes contentieux spéciaux créés en 2018 et 2021 pour l’éolien terrestre et en mer.
– Pour l’éolien en mer (décret n°2021-282 du 12 mars 2021) ou terrestre (décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018), le pouvoir réglementaire a créé des régimes contentieux spécifiques se bornant pour l’essentiel à attribuer une compétence de premier et dernier ressort au Conseil d’Etat (pour l’éolien en mer) ou aux cours administratives d’appel (pour l’éolien terrestre).
– Pour la plupart des autres installations de production d’énergie renouvelable, le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 ne créé pas une compétence juridictionnelle spécifique mais une procédure « toboggan » : passé un délai d’instruction de dix mois, chaque juridiction est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur : tribunal administratif puis cour administrative d’appel puis Conseil d’Etat. Aucun délai d’instruction maximal n’est cependant défini devant le Conseil d’Etat.
L’exposé des motifs du décret du 29 octobre 2022 ne précise pas pour quels motifs, seules les installations d’un niveau de production supérieur à ces seuils sont éligibles à cette réforme du régime contentieux de leurs autorisations.
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
5° L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
8° La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ;
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
12° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
13° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
14° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
15° L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du code de l’énergie ;
16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
17° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à I ‘article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
Aux termes de cette disposition :
– Le délai de dix mois commence, devant le tribunal administratif, à la date d’enregistrement de la requête.
– Ce délai devrait s’achever à la date de lecture de la décision (jugement ou arrêt), le texte précisant « Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé (…)«
– Le décret ne précise pas si le délai de dix mois applicable devant la juridiction nouvellement saisie, court à compter de la date de transmission du dossier par le greffe. Cette incertitude pourrait avoir pour effet de prolonger le délai global d’instruction de la requête devant les trois juridictions saisies, si les deux premières ne parviennent pas à statuer à l’intérieure de ce délai réglementaire de dix mois.
Le délai d’instruction et la procédure de régularisation en cours d’instance. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, le délai d’instruction de dix mois peut être suspendu pour un délai de six mois en cas de mesure de régularisation en cours d’instance :
Entrée en vigueur. Aux termes du nouvel article R.311-6 du code de justice administrative, ce nouveau régime contentieux défini à l’article R.311-6 du code de justice administrative s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
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