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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Police de l’eau – IOTA : obligation de présenter une seule demande d’autorisation lorsque plusieurs projets, y compris successifs, forment une même opération (Conseil d’Etat, 8 mars 2024, n°460964)
Par une décision n°460964 du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat a précisé de quelle manière doit être appréciée l’obligation de dépôt d’une demande unique d’autorisation pour des travaux relevant de la police de l’eau (article R. 214-42 du code de l’environnement). Une décision qui témoigne du souci de la Haute juridiction administrative de prévenir le risque de « saucissonnage » des projets. Commentaire.
« Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
Lorsque la réalisation d’opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l’alinéa précédent, le préfet fait application de l’article L. 171-7.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.«
Aux termes de sa décision du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat a précisé que deux critères doivent « en particulier » retenir l’attention du porteur de projet puis de l’administration lorsqu’ils s’interrogent sur l’obligation de présenter une demande unique d’autorisation relevant de la police de l’eau : la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation :
« Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.«
Le Conseil d’Etat a donc ici dégagé deux critères permettant d’identifier si plusieurs projets relevant de la loi sur l’eau devaient être considérés comme se rattachant à une seule opération soumise alors à une demande unique auprès de l’administration :
- La finalité des travaux envisagées ;
- Le calendrier prévu pour leur réalisation.
L’application de ces critères a conduit le Conseil d’Etat à revenir sur l’appréciation de la cour administrative d’appel, laquelle avait écarté ce moyen soulevé contre les décisions contestées.
Le Conseil d’Etat a considéré que les différents travaux du demandeur, autorisés de manière successive, avaient pour finalité la suppression de l’étang. Il a également relevé que le demandeur avait indiqué, au moment de sa première demande, que la vidange de l’étang était envisagée en vue de l’effacement du plan d’eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang.
Il en conclut que les travaux successifs, participant à une opération unique, aurait dû faire l’objet d’une procédure unique en application de l’article R. 214-42 du code de l’environnement.
Cette décision du Conseil d’Etat rappelle également la nouvelle manière d’apprécier la notion de projet global dans le cadre de la règlementation relative à l’évaluation environnementale (Cf. article L. 122-1 du code de l’environnement). Cet article dispose que : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. »
Même s’il ne porte pas exactement sur le même sujet, cet article présente le même objet que l’article R. 214-42 du code de l’environnement. Les critères identifiés par le Conseil d’Etat seraient valables pour l’appréciation de la notion de projet au sens du droit applicable à l’évaluation environnementale – ce qui intéresse le champ de l’étude d’impact.
L’article relatif aux évaluations environnementales peut bien évidemment être applicable à des projets relevant de la loi sur l’eau. Il importe de rappeler que l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne lie quant à lui pas le projet unique à une même personne, à l’inverse de l’article relatif à la loi sur l’eau. Les travaux peuvent être envisagés par des maîtres d’ouvrage différents.
La notion de projet global peut s’avérer être complexe à appliquer dans le cadre de travaux liés. Ce sujet mérite dans tous les cas une attention toute particulière.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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