En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération (2016)
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Présentation.
L’arrêté du 13 décembre 2016 qui vient d’être publié au Journal officiel organise la transition, pour l’année 2016 du régime de l’obligation d’achat au régime du complément de rémunération pour l’éolien terrestre.
D’autres textes sont attendus pour organiser définitivement le régime du complément de rémunération à compter du 1er janvier 2017. Il convient d’ores et déjà de relever les éléments suivants de l’arrêté du 13 décembre 2016.
Les installations éligibles au complément de rémunération
L’arrêté du 13 décembre 2016 concerne le régime de soutien des « installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre » (article D.314-23 du code de l’énergie).
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016, sont éligibles au régime du complément de rémunération, tel qu’organisé par cet arrêté :
1° Les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé au [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], en application de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, dont la demande complète de contrat d’achat a été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat signé mais pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée dans le cadre de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er janvier 2016 et avant le [date d’entrée en vigueur du présent arrêté], et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016 ;
3° Les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat mentionnée à l’article 4 est déposée avant le 31 décembre 2016.
S’agissant de cette troisième hypothèse, l’article 3 définit ce qu’est une « installation nouvelle » :
« Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations administratives et la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. »
L’abrogation de l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014
L’arrêté du 13 décembre 2016 abroge l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre.
Ce qui signifie que, sauf exception(s), l’arrêté du 17 juin 2014 ne produit plus d’effets de droit pour l’avenir.
L’article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise en effet :
« Sans préjudice de son application aux contrats d’achat signés à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé est abrogé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016, peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé.«
En d’autres termes :
Avant la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016 : les contrats d’achat signés au visa de l’arrêté du 17 juin 2014, avant la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016 resteront soumis aux dispositions de l’arrêté du 17 juin 2014 (tarif d’achat).
Après la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016, les producteurs pourront demander le bénéfice de l’arrêté du 17 juin 2014 s’ils se trouvent dans l’un des deux cas suivants :
- une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ;
- un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016
Les conditions de prise d’effet du contrat de complément de rémunération
Les conditions de prise d’effet du contrat diffèrent selon que l’installation a ou non bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat. Cette prise d’effet est toujours subordonnée à la transmission d’une attestation de conformité. Cette transmission permet la prise d’effet du contrat (article 8) mais éteint la possibilité de procéder à des modifications de la demande de contrat de complément de rémunération ou du contrat de complément de rémunération (article 5).
- Pour les installations qui ont bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat : le producteur transmet notamment l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat en application de l’arrêté du 17 juin 2014 susvisé. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat de complément de rémunération est réduite d’autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’annexe du présent arrêté.
- Pour les autres installations : le producteur transmet notamment l’attestation de conformité dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d’autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’annexe du présent arrêté ;
- Prolongation du délai de transmission de l’attestation de conformité : ce délai est prolongé
– « lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou d’un recours contentieux exercé à l’encontre d’une ou plusieurs autorisations ou refus administratifs liés à l’installation ayant pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement du jugement des recours contentieux est accordé.
– par le ministre chargé de l’énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Les conditions de résiliation du contrat de complément de rémunération
Pour mémoire, la résiliation (pour l’avenir) diffère de la résolution (dés l’origine) du contrat, même si, dans la pratique de nombreux contrats (de bail notamment) confondent résolution et résiliation.
Et il faut avoir présent à l’esprit que le contrat de complément de rémunération est un contrat de droit administratif, ce qui emporte de nombreuses conséquences.
Le principe demeure celui selon lequel le producteur ne peut résilier ce contrat
« La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à Electricité de France d’une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat de complément de rémunération depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation conformément à l’article R. 314-9 du code de l’énergie. »
Toutefois, une exception est prévue « en cas d’arrêt définitif de l’installation indépendant de la volonté du producteur ». Dans ce cas, « le producteur n’est pas tenu de verser l’indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l’installation ». Toutefois, des conditions strictes sont prévues pour l’appréciation de cette exception :
« Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, qui juge selon son appréciation de l’obligation indépendante de sa volonté pour le producteur de mettre à l’arrêt définitif de son installation. Il joint à sa demande toutes les pièces justifiant de la mise à l’arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d’apporter la preuve du démantèlement.
Le préfet informe, le cas échéant, Electricité de France du fait que le producteur n’est pas tenu de verser les indemnités de résiliation susmentionnées. »
Le montant de la prime de gestion
L’annexe de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise : « 6° La prime de gestion mentionnée à l’article R. 314-41 du code de l’énergie est égale à 2,8 €/MWh. »
Le niveau du tarif de base
Tous les indices de la formule de calcul du complément de rémunération sont en annexe de l’arrêté du 13 décembre 2016. A noter : le niveau de tarif de base, exprimé en €/MWh, défini selon les modalités ci-dessous.
DURÉE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT de référence |
VALEUR DE TDCC pour les dix premières années (€/MWH) |
VALEUR DE TDCC pour les cinq années suivantes (€/MWH) |
---|---|---|
2 400 heures et moins | 82 | 82 |
Entre 2 400 et 2 800 heures | 82 | Interpolation linéaire |
2 800 heures | 82 | 68 |
Entre 2 800 et 3 600 heures | 82 | Interpolation linéaire |
3 600 heures et plus | 82 | 28 |
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.