En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eolien en mer et permis enveloppe : entrée en vigueur du nouveau dispositif (décret d’application du 21 décembre 2018)
Le 23 décembre 2018, a été publié au Journal officiel le décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer.
Ce décret augure l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de simplification applicables à l’éolien en mer résultant de la loi « Essoc » du 10 août 2018, dont notamment la notion de « permis enveloppe ».
En premier lieu, le décret précise les dispositions de la loi Essoc en matière d’éolien en mer en ce qui concerne la participation du public.
Aux termes de la loi Essoc, il est prévu que, lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite organiser une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien marin, ce dernier saisit, préalablement, la Commission nationale du débat public.
Cela doit permettre au public d’être consulté, le plus en amont possible, sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation d’un parc éolien marin envisagée.
Le débat ou la concertation est organisé avant la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence, à un stade où de nombreuses composantes du projet peuvent encore évoluer.
L’article R. 121-3-1 du code de l’environnement, créé par le décret du 21 décembre 2018, prévoit que la procédure à appliquer est celle de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, à savoir la procédure de droit commun mise en œuvre par la Commissions nationale sur le débat public.
Cet article précise également que sera associé à la procédure le maître d’ouvrage des opérations de raccordement aux réseau publics des installations éoliennes en mer.
Enfin, en application de cet article, le ministre chargé de l’énergie peut décider d’associer le conseil régional concerné par le projet éolien en mer.
En deuxième lieu, le décret a pour objet de préciser la notion de « permis enveloppe ».
En créant le nouvel article L. 181-28-1 du code de l’environnement, la loi Essoc a institué un dispositif permettant aux exploitants d’un parc éolien en mer de disposer d’autorisations contenant des variables.
Le projet peut ainsi évoluer après l’obtention des autorisations, sans avoir à obtenir une nouvelle décision administrative, tant que l’évolution entre dans l’une des variables qui seront intégrées dans ces autorisations.
Le décret n°2018-1204 prévoit à ce titre que :
» 1° Les caractéristiques variables du projet d’installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l’établissement des documents suivants :
a) L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
b) L’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 ;
c) Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 ;
2° Les caractéristiques variables du projet d’installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 181-28-1 ;
3° Les caractéristiques variables du projet d’installation sont prises en compte pour l’établissement des avis suivants :
a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
c) Les avis prévus aux I et II de l’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins. «
Les éléments du dossier et les avis émis devront traiter de manière spécifique les variables du projet envisagé.
Concernant la séquence éviter, réduire, compenser, le décret prévoit que les mesures devront soit correspondre aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d’installation.
Soit, lorsque les variables seront des options (modèle de l’éolienne, organisation de l’implantation, fondations, traitement du câblage, etc), les mesures seront à fixer pour chacune des options retenues.
Enfin, par dérogation à la procédure applicable aux autorisations environnementales, le décret indique que l’avis du conseil municipal des communes et groupements intéressés par le projet sera demandé avant l’enquête publique. Ces avis pourront ainsi être joints au dossier d’enquête.
En troisième lieu, le décret du 21 décembre 2018 complète la liste de l’article R. 311-2 du code de l’énergie, qui énumère les installations de production d’électricité réputées autorisées au titre du code de l’énergie.
Le décret prévoit en ce sens que sont désormais réputées bénéficier de l’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie les installations suivantes, comprenant les parcs éoliens marins d’une puissance inférieure à 1 GW :
» 10° Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 1 gigawatt ;
11° Les autres installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 300 mégawatts. «
En dernier lieu, le décret procède à des ajustements et à une mise à jour des dispositions propres au contentieux de l’éolien en mer, contenues au sein de l’article R. 311-4 du code de justice administrative.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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