En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : l’autorisation pourrait être délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
Les députés viennent d’achever l’examen en commission du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Dans ce cadre, les députés ont adopté un amendement du rapporteur prévoyant de soumettre à un avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture, la délivrance de l’autorisation d' »implanter » une éolienne. Une contrainte de procédure supplémentaire.
En première lecture, les sénateurs ont inséré une nouvelle disposition, à l’article 33 bis du projet de loi, ainsi rédigée :
« Article 33 bis A (nouveau)
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d’un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.«
Aux termes de ces dispositions, une éolienne ne peut être autorisée
Cette rédaction n’a pas été conservée, en deuxième lecture, par les députés. Mais la nouvelle rédaction de l’article 33 bis A n’est pas pour autant satisfaisante.
En deuxième lecture, les députés, lors de l’examen du projet de loi en commission, ont adopté un amendement du rapporteur, ont substitué une nouvelle rédaction suivante de cet article 33 bis A en lieu et place de celle votée par les sénateurs.
Aux termes de cet amendement, l’article L.553-1 du code de l’environnement serait augmenté des dispositions suivantes :
« L’autorisation est délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;
« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine. »
C’est désormais ce texte, tel que voté en commission, qui sera discuté par les députés en séance publique, du 21 au 23 mars 2016.
Certes, cet amendement permet de supprimer la disposition sénatoriale imposant l’expression d’un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Son exposé des motifs précise :
« Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture dans les cas de co-visibilité définis par l’article 33 bis A, au lieu de recourir à un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.«
S’il supprime l’exigence d’un avis conforme, cet amendement a cependant pour résultat d’introduire une nouvelle contrainte procédurale, laquelle s’ajoute aux nombreuses autres qui ne cessent de se multiplier depuis 2010. Par ailleurs, toute nouvelle procédure introduit le risque de vices de procédures qui nuisent à la sécurité juridique des projets ainsi qu’à l’impératif de raccourcir leurs délais d’instruction.
Il faut donc espérer que les députés reviennent sur cet amendement, contraire à l’objectif d’un « choc de simplification ».
Arnaud Gossement
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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