En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Eolien : la dispense de permis de construire n’est pas contraire au principe de non régression (Conseil d’Etat)

Juin 20, 2018 | Droit de l'Energie – Climat

Par arrêt n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et jugé que la dispense de permis de construire pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres n’est pas contraire au principe de non régression.

Pour mémoire, la loi Grenelle 2 promulguée en juillet 2010 avait consacré l’entrée des éoliennes terrestres dans le régime des installations classées pour l’environnement (ICPE).

À partir de 2014, différentes expérimentations furent menées jusqu’à aboutir à une seule autorisation qui fusionne les différentes procédures et décisions nécessaires aux projets d’installations d’éoliennes relevant du régime de l’autorisation. Depuis le 1er mars 2017, une nouvelle étape a été franchie. La procédure a été simplifiée grâce à la création du régime de l’autorisation environnementale.

Les éoliennes terrestres relevant du régime de l’autorisation environnementale sont désormais dispensées de permis de construire. Le décret crée un nouvel article R. 425-29-2 dans le code de l’urbanisme qui prévoit que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire« .

Dans cette affaire, les associations requérantes demandaient, par une requête en date du 24 mars 2017, l’annulation du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. Elles soutenaient que la dispense du permis de construire dans le cadre du régime de l’autorisation environnementale conduirait à une réduction des contraintes applicables aux projets d’éoliennes terrestres et notamment celles relevant des textes d’urbanisme qui fondent la majorité des contentieux liés à ces projets.

Les associations invoquaient notamment le principe de non-régression établi à l’article L.110-1 du code de l’environnement, selon lequel : « les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (…) ».

Cet argument est rejeté.

Le Conseil d’Etat juge que la dispense de permis de construire ne dispense pas du respect du droit de l’urbanisme: « Si l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables »

Ainsi, la dispense du permis de construire ne contrevient pas aux exigences du principe de non-régression. Une solution qui ne constitue pas une surprise.

Violette Mével

Juriste stagiaire – Cabinet Gossement Avocats

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