En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eolien : nouvelle possibilité de déroger à la règle des 1500 m pour bénéficier du complément de rémunération
Un arrêté du 30 mars 2020, publié au Journal officiel du 1er avril, vient modifier l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Présentation.
Cet arrêté du 30 mars 2020 prévoit notamment une nouvelle dérogation possible à la règle des 1500 mètres séparant l’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération et toute autre installation ou projet d’installation.
I. Rappel du cadre juridique
Le complément de rémunération est un dispositif de soutien au développement de l’éolien terrestre mis en place. Les conditions d’éligibilité au complément de rémunération sont fixées par l’arrêté du 6 mai 2017.
L’arrêté du 6 mai 2017 prévoit plusieurs critères pour être éligible au complément de rémunération :
– L’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération doit être « nouvelle » au sens de l’article 4 de l’arrêté (cf. article 2) ;
– Le nombre d’aérogénérateurs par installation éolienne est limité à six et la puissance nominale maximal de 3 MW pour chaque aérogénérateur (cf. article 2) ;
– Une distance minimale de 1500 mètres doit séparer l’installation, objet du contrat, avec toute autre installation ou projet d’installation dont la demande complète de contrat a été déposée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de contrat de l’installation concernée (cf. article 3). Par contrat, on entend le contrat de complément de rémunération ;
L’arrêté du 6 mai 2017 précise, à l’article 3, que le ministre chargé de l’énergie peut accorder une dérogation à la règle des 1500 mètres lorsque le porteur de projet démontre que les sociétés à l’origine des deux installations sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre (cf. article 3 de l’arrêté).
II. L’arrêté du 30 mars 2020 précise la dérogation prévue à la règle des 1500 mètres et ajoute une nouvelle possibilité de dérogation
2.1. Nouveau critère complétant celui de l’indépendance des deux sociétés (cf. article 3 de l’arrêté du 6 mai 2017).
Ainsi, pour bénéficier de cette dérogation, les porteurs de projet devront démontrer, non seulement que les deux sociétés sont totalement indépendantes l’une de l’autre, mais qu’en outre, les deux projets n’ont pas fait l’objet d’un « développement conjoint ». (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020).
2.2. Nouvelle dérogation à la règle des 1500 mètres (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020)
Il peut être également dérogé à la règle de distance minimale séparant deux installations ou projets d’installation lorsque l’impossibilité de respecter cette distance est motivée pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau.
Cette dérogation s’applique, toutefois, lorsque « l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs ».
L’arrêté du 30 mars 2020 prévoit, à l’article 3, en effet que :
« Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l’objet d’une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’Electricité de France sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans les cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l’objet que d’une unique dérogation. »
Dans ce cas, la demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’EDF sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau. Elle doit être signée par le représentant légal de chacune des deux installations.
Si la demande de dérogation est acceptée, chacune des installations sera considérée comme ayant bénéficié de la dérogation, compte tenu de la règle selon laquelle, chaque installation ne peut bénéficier que d’une seule dérogation.
Néanmoins, il est important de souligner que cette dérogation s’applique uniquement à un ensemble composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs.
III. Les autres modifications apportées par l’arrêté du 30 mars 2020
L’arrêté du 30 mars 2020 modifie plusieurs autres dispositions de l’arrêté du 6 mai 2017.
3.1 Précisions sur la définition d’une nouvelle installation
Seules les installations nouvelles sont éligibles au complément de rémunération.
Tel que prévu par l’arrêté du 6 mai 2017, une installation est nouvelle lorsque la demande contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les éléments constitutifs de l’installation sont neufs.
L’arrêté du 30 mars 2020 précise la définition d’une nouvelle installation en prévoyant que :
– Les éléments constitutifs de l’installation doivent être neufs « au jour de la mise en service »
– La nouveauté de l’installation n’est pas remise en cause par la production d’électricité dans le cadre de phases d’essais préalables à la prise d’effet du contrat à condition que celles-ci n’excèdent pas une durée de trois mois. Cette durée peut néanmoins être prolongée en cas de nécessité dûment justifiée auprès du ministre chargé de l’énergie.
3.2 Nouvelle pièce devant être adressée par le producteur lors de sa demande complète de contrat
Lorsque le producteur adresse à EDF sa demande complète de contrat de complément de rémunération, il doit fournir un certain nombre de pièces énumérées par l’article R. 314-4 du code de l’énergie complété par l’arrêté du 6 mai 2017.
D’une part, l’arrêté du 30 mars 2020 autorise le producteur à justifier que la demande de contrat a été effectuée avant le début des travaux par une attestation sur l’honneur ou « toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme« .
D’autre part, l’arrêté du 30 mars 2020 ajoute que le producteur doit fournir à sa demande complète de contrat « un engagement sur l’honneur à ce que l’installation ne reçoive pas de soutien provenant d’autres régimes locaux, nationaux ou de l’Union. »
Lara Wissaad
Juriste- Gossement Avocats
Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (état de la jurisprudence)
Les décisions par lesquelles le juge administratif fait part de son agacement grandissant à l'endroit des requêtes mal rédigées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle se multiplient. Il est désormais certain que rédiger une requête devant le juge administratif...
Emballages : le point sur les nouvelles obligations issues du règlement PPWR (UE)2025/40 en vigueur depuis le 12 août 2026
Les dispositions du règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) sont entrées en vigueur le 12 août 2026. L’occasion de faire le point sur les principales mesures prévues par le règlement, dont l’adoption s’inscrit...
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






