En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : précisions sur la prise en compte des espèces animales protégées par l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu deux arrêts, les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, par lesquels elle se prononce sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact d’un projet de parc éolien, s’agissant de l’identification des espaces animales protégées. La Cour a souligné leur importance par la publication d’un communiqué.
Par un arrêt n° 15BX02976-15BX02977-15BX03015 du 2 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une étude d’impact doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales protégées susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les installations éoliennes.
En ce sens, la Cour relève que « il ne peut être argué un défaut d’information sur la présence de l’aigle royal et sur les risques induits pour cette espèce dès lors que l’étude signale la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude et reconnaît que le projet se traduira par une perte de territoire de chasse et la réduction du domaine vital, et préconise l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a été au demeurant pris en compte en validant une proposition de suivi de l’avifaune pendant cinq ans« .
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la seule présence d’espèces protégées sur une zone n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un parc éolien, dès lors que le porteur de projet procède à une expertise détaillée des espèces protégées présentes sur le site, analyse précisément l’impact du projet et le cas échéant, met en œuvre les mesures d’évitement requises.
A l’inverse, par un arrêt n°15BX02978-15BX02995 du 28 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, que l’étude d’impact d’un projet de parc éolien est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence avérée d’aigles royaux au sein de la zone d’implantation du projet. Elle a précisé que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population.
Ces solutions rejoignent les préconisations du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rappelées aux termes du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 et du guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres de mars 2014.
Ces arrêts apportent ainsi d’utiles précisions sur les modalités d’appréciation, par le Juge administratif, de la suffisance de l’étude d’impact.
Ils pourront faire office de référence dans l’ensemble des contentieux éoliens ainsi que pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale.
Margaux Caréna
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