En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : précisions sur le régime de l’offre de concours (CAA Nancy)
Deux arrêts très récents rendus par la Cour administrative d’appel de Nancy, apportent des précisions intéressantes sur un sujet important pour les développeurs d’installations de production d’énergie renouvelable en général, d’énergie éolienne en particulier : l’exécution d’une convention d’offre de concours (cf. CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté V., n° 15NC02551 et CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté C. n° 15NC02575).
Ces deux arrêts ont été rendus sur renvoi du Conseil d’Etat et à l’issue d’un long contentieux.
Dans ces affaires, deux sociétés exploitant un parc éolien avaient contracté avec la commune d’implantation deux conventions d’offres de concours strictement identiques, dont la légalité n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives saisies de ces litiges et par lesquelles les sociétés se sont engagées, sous certaines conditions, à contribuer au financement de divers travaux communaux.
Plus précisément, dans les deux cas, les sociétés s’engageaient à « financer exclusivement des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles, la rénovation de la toiture de la chapelle S. et la construction d’une maison médicale sur le territoire de la commune » jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 150 000 euros. Ce financement était cependant soumis à des conditions strictes, puisque la somme devait être sollicitée dans un délai de six mois à compter de la mise en service du parc éolien et sur présentation des factures relatives à ces travaux.
La commune a, sur le fondement de ces contrats, émis deux titres exécutoires d’un montant de 150 000 euros à l’encontre de chacune des sociétés.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que la contestation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes dues en exécution de ces contrats, relatifs au financement de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif.
En deuxième lieu, le non-respect des conditions stipulées par les contrats a conduit les juridictions administratives à annuler les titres exécutoires émis par la commune.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait tout d’abord annulé les titres exécutoires litigieux au motif que la commune n’avait pas présenté, dans le délai de validité de l’offre de concours prévu par la convention, une demande de paiement régulière au regard de ses stipulations. Ce fondement n’a finalement pas été retenu par le Conseil d’Etat.
C’est cependant le fait que la commune ait présenté un titre exécutoire d’un montant identique et étayé par les mêmes factures pour les deux sociétés qui a finalement conduit la Cour administrative d’appel de Nancy, par les arrêts du 19 janvier 2017, à annuler ces titres exécutoires. En effet, la Cour relève que les conventions ne donnent pas droit à un double remboursement des mêmes sommes. La commune était tenue de déterminer le rattachement de chacune de ces factures aux obligations contractuelles souscrites par l’une ou l’autre des deux sociétés.
Ces arrêts ont le mérite de rappeler tout l’intérêt des offres de concours dans le cadre du développement d’un projet, notamment, de parc éolien. Loin d’être un outil désuet, l’offre de concours permet de proposer une compensation à l’implantation du parc éolien et ainsi de favoriser l’acceptation locale des projets.
Margaux Caréna
Avocate – cabinet Gossement avocats
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