Etude d’impact : l’étude des effets indirects du projet doit elle s’étendre à l’étude des effets des opérations de production des matières nécessaires à son alimentation ? (Cour administrative d’appel de Marseille)

Juin 12, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°17MA03493 du 1er juin 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a ordonné le sursis à exécution du jugement du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2012 autorisant l’exploitation d’une centrale de production électrique à partir de la biomasse sur le territoires des communes de Gardanne et Meyreul.

Dans cette affaire l’exploitant a demandé à la Cour administrative d’appel de Marseille le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son autorisation d’exploiter ICPE.

L’exploitant soutenait notamment que « les effets des opérations d’exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires ne constituent pas des effets indirects de l’unité biomasse, et n’avaient donc pas à être analysés dans l’étude d’impact« .

La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision en date du 1er juin 2018 a fait droit à cette demande de sursis à exécution.

La Cour a en effet jugé que l’étude d’impact n’avait pas à analyser, au titre des effets indirects du projet, les effets « des opérations d’exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires à l’approvisionnement de la centrale de production électrique à partir de la biomasse » :

« 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la société X. au soutien de sa requête d’appel, tiré de ce que les effets des opérations d’exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires à l’approvisionnement de la centrale de production électrique à partir de la biomasse ne constituent pas des effets indirects du projet en litige, et n’avaient donc pas à être analysés dans l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 du code de l’environnement présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux et de nature à entraîner la censure du motif retenu par le tribunal administratif ».

Cette affaire relance le débat sur l’aire d’étude d’impact : jusqu’où le demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE doit-il élargir celle-ci pour ne pas prendre le risque d’une annulation par le Juge de l’autorisation délivrée ?

La jurisprudence administrative n’est pas encore bien stable sur cette question. Pour mémoire, par arrêt n°10LY02049 rendu le 24 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter une carrière au motif que le dossier ne faisait pas état d’ICPE situées à 7 kms de la carrière objet principal de la demande d’autorisation. Le critère de la connexité fonctionnelle semblait imposer à l’auteur d’une étude d’impact d’examiner l’ensemble des activités et opérations susceptibles de contribuer au fonctionnement du projet en cause, tout du moins au titre des effets cumulés.

Au cas présent, la Cour administrative d’appel de Marseille semble soucieuse de « concentrer » l’étude d’impact à l’étude des effets du projet lui-même sur son environnement sans l’étendre à l’examen des effets des opérations et activités qui contribuent, parfois à une grande distance, au fonctionnement dudit projet.

Il convient cependant de souligner que la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée ici sur une demande de sursis à exécution. Il convient donc d’être prudent et d’attendre l’arrêt sur l’appel au fond pour s’assurer que la même solution sera bien retenue.

Arnaud Gossement

Avocat associé – Docteur en droit

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