En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Etude d’impact : les compléments recommandés par l’Autorité environnementale n’ont pas nécessairement à lui être soumis (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°400009 rendu ce 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les compléments d’étude d’impact recommandés par l’Autorité environnementale n’ont pas nécessairement à lui être soumis, une fois réalisés.
L’auteur d’une étude d’impact qui sollicite sur son fondement une autorisation administrative est souvent confronté au dilemme suivant : soit il complète son étude d’impact au risque de se voir reprocher de n’avoir pas, dès le départ, présenté une étude complète, soit il ne la complète, au risque de se voir reprocher de ne pas tenir compte des avis exprimés au cours de la procédure.
Pour remédier à cette situation, la procédure de l’enquête publique complémentaire a été créée en 2011 mais semble susciter encore assez peu d’intérêt, tant de la part des pétitionnaires que de l’administration. Cette procédure ne répond cependant à la problématique du complément de dossier avant la première enquête publique.
Dans la présente affaire, une société avait formé un recours en annulation d’un permis de construire délivré pour la réalisation d’une centrale solaire. L’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire a été soumise pour avis à l’Autorité environnementale. Laquelle a recommandé des compléments.
Si ces compléments ont été réalisés, ils ont été joints au dossier d’enquête publique, ceux-ci n’ont pas été adressés à l’Autorité environnementale avant consultation du public.
Pour le Conseil d’Etat, il ne s’agit d’une irrégularité que dans certains cas :
« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que , dans son avis du 13 juillet 2011, l’autorité environnementale a recommandé au maître d’ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des expertises spécifiques destinées à mieux caractériser les enjeux du projet pour la faune et la flore, à présenter un zonage des contraintes portant notamment sur les espaces naturels et à préciser les mesures envisagées ; qu’un complément à l’étude d’impact a été transmis par le pétitionnaire et joint au dossier d’enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité ; que, toutefois, les dispositions précitées alors en vigueur n’imposaient pas de soumettre à l’autorité compétente en matière d’environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation ; qu’il n’en serait allé autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si le dossier sur lequel l’autorité environnementale s’était prononcée comportait de telles lacunes, que l’avis de cette autorité sur le projet d’unité de production photovoltaïque avait été irrégulièrement rendu, dès lors que le dossier sur lequel elle s’est prononcée était incomplet en l’absence des éléments complémentaires qu’elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ; » (nous soulignons)
Ainsi, il convient de distinguer deux catégories d’éléments complémentaires :
1. En principe, les « éléments complémentaires » ajoutés à l’étude d’impact sur recommandation de l’Autorité environnementale n’ont pas à être soumis à cette dernière ;
2. Par exception, doivent être soumis à l’Autorité environnementale les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire [qui] « auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement«
En d’autres termes et en résumant quelque peu : soit l’élément complémentaires vient remédier à un oubli de l’étude d’impact, soit il vient apporter une précision.
Ainsi, les éléments complémentaires destinés à combler des lacunes de grande importance devront être soumis à l’Autorité environnementale. Dans la pratique, il ne sera sans doute pas aisé de toujours distinguer avec certitude lesdits éléments complémentaires selon qu’ils doivent ou non être soumis à l’Autorité environnementale.
Arnaud Gossement
Avocat associé / Gossement Avocats
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