Evaluation environnementale : décret du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables

Avr 13, 2018 | Droit de l'Environnement

Par un décret du 3 avril 2018, publié au Journal officiel le 4 avril, le pouvoir règlementaire a décidé de modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale pour des opérations prévues sur le territoire de la Guyane.

Le décret, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, modifie l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Pour rappel, cette annexe énumère les projets ayant une incidence notable sur l’environnement qui sont soumis de manière systématique ou après un examen au cas par cas à évaluation environnementale, en fonction de critères et de seuils.

Le décret a pour effet de rehausser, pour la Guyane, certains seuils des projets soumis à l’évaluation cas par cas, et donc d’alléger le champ d’application de cette procédure.

En premier lieu, le décret modifie des seuils de la rubrique 6 du tableau annexé à l’article R. 122-2 relative aux infrastructures routières.

Initialement, les voies d’une longueur supérieure à 3 km et ne faisant pas partie du domaine public routier étaient soumises à la procédure d’examen cas par cas.

Désormais, en Guyane, ce seuil est de 30 km pour les projets d’itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 272-2 du code forestier figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière.

En deuxième lieu, la rubrique n°47 portant sur le déboisement est modifiée comme suit.

Le seuil de droit commun de soumission à l’examen cas par cas des déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée – et qui ne sont pas des défrichements soumis à autorisation, est de 0,5 ha.

Pour la Guyane, ce seuil est porté par le décret du 3 avril 2018 à :

– 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional ;

– 5 ha dans les autres zones.

En dernier lieu, la rubrique n°28, relative à l’exploitation minière, prévoit que les travaux de recherche effectués sur des terrains humides ou des marais relèvent au moins de la procédure cas par cas.

Le décret exclut de ce champ les travaux de recherche exécutés à terre en Guyane dès lors qu’ils sont réalisés sans utilisation directe de l’énergie mécanique fournie par l’action d’une machine.

Ce décret intervient au moment où le débat public sur le projet de mine d’or en Guyane dit Montagne d’Or organisé par la Commission nationale du débat public a débuté, et que des demandes de permis exclusifs de recherches en Guyane sont mises en consultation.

Florian Ferjoux

Avocat – Cabinet Gossement Avocats

Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme

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Note du 1er septembre 2016 sur la réforme de l’évaluation environnementale des projets

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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