En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Fessenheim : publication du décret n° 2020-129 du 18 février 2020 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire
Au Journal officiel de ce 19 février 2020 : le décret n° 2020-129 du 18 février 2020 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim. Analyse d’un décret qui démontre que la décision de mettre à l’arrêt ou non un réacteur est d’abord du ressort de l’exploitant et non de l’Etat.
L’abrogation de l’autorisation d’exploiter Le décret n°2020-129 du 18 février 2020 comprend deux articles : – L’article 1er abroge l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim : « L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont est titulaire la société EDF en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est abrogée » – L’article 2 précise que cette abrogation prend effet à compter du 22 février 2020 pour le réacteur n° 1 et du 30 juin 2020 pour le réacteur n° 2. Ce qui signifie que ces réacteurs seront mis à l’arrêt à ces dates. Il convient de formuler les précisions suivantes sur cette abrogation. Une abrogation qui ne vaut que pour l’avenir L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de fessenheim n’est pas « retirée » depuis sa signature mais bien « abrogée » à compter de l’entrée en vigueur de ce décret du 18 février 2020. Ici, cette entrée en vigueur intervient, non à la date de publication au Journal officiel du décret du 18 février mais, comme le précise l’article 2 de ce texte, de manière différée : au 22 février 2020 pour le réacteur n°1 et au 30 juin 2020 pour le réacteur n°2. Pour mémoire, – la création et l’exploitation de la centrale nucléaire de Fessenheim avait été autorisée par un décret du 3 février 1972. – la mise à l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de fessenheim n’est pas une première : treize réacteurs correspondant à sept centrales nucléaires ont déjà été définitivement arrêtés en France. Une abrogation qui intervient à la demande de l’exploitant (EDF) Comme le précisent les visas du décret du 18 février 2020 : cette abrogation intervient à la demande de l’exploitant et non de l’Etat. « Vu la déclaration d’arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim présentée le 27 septembre 2019 par Electricité de France ; Vu la demande présentée le 30 septembre 2019 par Electricité de France ;
Considérant qu’Electricité de France a sollicité par courrier du 30 septembre 2019 l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim avec effet au plus tard au 31 décembre 2020 ;
Considérant qu’Electricité de France a déclaré par courrier du 27 septembre 2019 que l’arrêt définitif du réacteur n° 1 de Fessenheim doit intervenir le 22 février 2020 et que l’arrêt définitif du réacteur n° 2 de Fessenheim doit intervenir le 30 juin 2020 ; » Il convient de bien distinguer : – la déclaration de mise à l’arrêt définitif des réacteurs nucléaires qui doit, en principe, intervenir deux ans avant la date de mise à l’arrêt effective. Ici, cette déclaration date du 27 septembre 2019 ; – de la demande d’abrogation de l’autorisation d’exploitation qui, ici, date du 30 septembre 2019. Ce décret d’abrogation est, en quelque sorte, un « donné acte » de l’Etat de la décision d’Electricité de France d’arrêter l’exploitation des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim et, en conséquence, de solliciter l’abrogation de son autorisation d’exploiter. Sur le plan du droit, il serait donc faux d’écrire que l’Etat a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Un décret qui intervient dans le cadre de la procédure d’arrêt définitif d’une centrale nucléaire prévu à l’article L.593-26 du code de l’environnement Le décret du 18 février 2020 intervient dans le cadre de la procédure de mise à l’arrêt définie à l’article L.593-26 du code de l’environnement, lequel dispose :
« Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.«
Aux termes de ces dispositions, il convient de noter que la procédure d’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base (INB)
– commence par la déclaration de mise à l’arrêt définitif adressée par l’exploitant au ministre en charge de la sûreté nucléaire et de l’Autorité nucléaire. En principe, cette déclaration « est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ». Or, au cas présent, la déclaration date du 27 septembre 2019, soit moins de deux ans avant la mise à l’arrêt des réacteurs 1 et 2. Il est donc probable que l’exploitant a fait état de motifs pour lesquels un préavis plus court était requis.
– se poursuit avec l’adoption d’un décret de démantèlement. Jusqu’au terme de ce démantèlement, l’exploitant doit continuer de respecter ses prescriptions de fonctionnement.
Le vrai/faux décret de fermeture de Fessenheim du 8 avril 2017
Le décret publié ce matin au journal officiel n’est pas le premier mais le deuxième décret d’abrogation de l’autorisation d’exploiter.
Le décret n° 2017-508 du 8 avril 2017 signé par Ségolène Royal alors ministre de l’écologie comportait déjà une décision d’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce décret avait été pris dans le seul but de mettre en oeuvre la promesse de François Hollande de fermer Fessenheim avant la fin du quinquennat.
Il s’agissait en réalité d’un vrai faux décret de fermeture par lequel l’Etat prétendait abroger l’autorisation d’exploiter de cette centrale nucléaire (article 1) tout en reconnaissant qu’il ne peut le faire sans être saisi d’une telle demande par l’exploitant qui demeure donc bien le vrai décideur (article 2).
Au demeurant, par une décision n°410109 du 25 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé ce décret du 8 avril 2017 à la demande de la commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le département du Bas-Rhin et la région Grand Est.
Conclusion : ce décret d’abrogation de l’autorisation d’exploiter est évidement important et ne manquera pas de relancer le débat sur l’énergie nucléaire en France.
Sur le plan « politique », il est délicat de déduire de ce seul texte que l’Etat aurait décidé d’une sortie ou d’une relance du nucléaire en France. On pourra cependant relever que que ce décret, plusieurs fois annoncé par le président de la République, a été publié par son successeur et ce, alors même que ce dernier n’a pas été élu sur la promesse de fermer Fessenheim.
Sur le plan du droit, il convient de souligner que ce décret démontre surtout que c’est bien l’exploitant et non l’Etat qui décide de mettre à l’arrêt ou non un réacteur nucléaire. Une évidence que l’auteur de ses lignes avait relevé dés 2012 lorsque le chef de l’Etat d’alors avait estimé pouvoir décider d’une telle mise à l’arrêt.
A lire également :
Tribune pour GreenUnivers du 8 novembre 2017 – Nucléaire : pourquoi il faut réviser la loi de 2015
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


