En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Gaz renouvelables et bas-carbone : Précisions sur le cadre juridique relatif à l’autoconsommation collective étendue en gaz (décrets n°2024-288 et 2024-289 du 29 mars 2024 ainsi que d’un arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz)
L’article 100 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables crée un cadre juridique pour les opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz, désormais codifié aux articles L. 448-1 et L. 448-5 du code de l’énergie.
Résumé
Les dispositions règlementaires issues des décrets et de l’arrêté du 29 mars 2024 apportent notamment les précisions suivantes en ce qui concerne le régime juridique des opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz :
- Le périmètre géographique de ces opérations est limité à deux kilomètres, avec des possibilités de déroger à cette règle de distance sur demande motivée de la personne organisatrice de l’opération et pour celles situées en zone rurale ou périurbaine (dans la limite de 10 voire 20 kilomètres) ;
- La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an ;
- Un contrat doit être conclu entre la personne morale organisatrice de l’opération et le gestionnaire du réseau ;
- Lorsqu’un organisme d’habitations à loyer modéré est à l’initiative d’une telle opération, il est tenu notamment tenu, en qualité de bailleur, à une obligation d’information renforcée des locataires susceptibles d’y participer. Ces derniers pouvant refuser, et s’ils intègrent l’opération, s’en retirer à tout moment sous couvert de respecter un préavis.
Les décrets du 29 mars 2024 contiennent par ailleurs plusieurs dispositions modifiant, à la marge, le cadre règlementaire relatif au biogaz et au gaz renouvelable. On peut notamment relever que les « installations de biogaz » pour lesquelles les collectivités territoriales doivent préalablement être informées dès que celles-ci font l’objet d’une demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration sont les unités de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) et les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140.
Selon l’article L. 448-1 du code de l’énergie, une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz désigne une opération au cours de laquelle un ou plusieurs producteurs fournissent du gaz renouvelable à un ou plusieurs consommateurs finals :
- liés entre eux au sein d’une même personne morale, chargée d’organiser l’opération ;
- dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz ;
- et qui respectent notamment les critères de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Sur ce point, l’arrêté du 29 mars 2024 précise que cette distance ne peut excéder 2 kilomètres (séparant les participants les plus éloignés).
A noter que l’opération d’autoconsommation collective étendue en gaz peut réunir un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires ou toute autre personne physique ou morale tierce. Dans ce cas, la personne morale organisatrice peut être l’organisme d’habitations à loyer modéré (cf. article L. 448-2).
Les décrets n°2024-288 et 2024-289 du 29 mars 2024 ainsi que l’arrêté du ministre chargé de l’énergie du même jour ont précisé le cadre juridique de l’autoconsommation collective étendue en gaz, y compris dans le cas où une telle opération réunit un organisme HLM et ses locataires. Par ailleurs, les décrets du 29 mars 2024 contiennent des dispositions règlementaires relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone (sur les garanties d’origine de gaz renouvelable, le référent unique à l’instruction des projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d’origine d’hydrogène). Présentation.
I. Précisions sur le cadre juridique de l’autoconsommation collective étendue en gaz
Les dispositions règlementaires encadrant ces opérations sont codifiées aux articles D. 448-1 à D. 448-8 (dispositions générales) et R. 448-9 à R. 448-13 (dispositions encadrant la mise en place par un organisme HLM) du code de l’énergie, complétées par les dispositions de l’arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz. Ces dispositions s’insèrent au sein d’un nouveau chapitre VIII au sein du code de l’énergie dédié à « l’autoconsommation collective étendue ».
Ces dispositions règlementaires sont complétées par celles prévues par l’arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz.
1.1. Les dispositions règlementaires communes applicables à toutes les opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz
Conditions pour participer à une opération d’autoconsommation collective étendue. Les producteurs et consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes (cf. article D. 448-2) :
- être raccordés au réseau public de distribution public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;
- ils déclarent l’opération au gestionnaire du réseau ;
- chaque consommateur final choisit son propre fournisseur de gaz naturel.
Conditions complémentaires liées à l’opération d’autoconsommation collective étendue. L’arrêté du 29 mars 2024 définit, à l’article 1, les conditions complémentaires suivantes :
- la distance de deux kilomètres séparant les participants à l’opération les plus éloignés. Cette distance s’apprécie à partir du point d’injection pour les sites de production et du point de livraison pour les sites de consommation ;
- La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an.
Il peut être dérogé par le ministre chargé de l’énergie à cette règle de distance sur demande motivée de la personne morale organisatrice. Une telle demande est accordée pour les projets d(‘autoconsommation collective étendue en zone rurale ou périurbaine, dans la limite d’une distance de dix kilomètres, portée à 20 kilomètres lorsque les participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales (article 2 de l’arrêté).
Suivi et évaluation du dispositif (cf. article 3 et annexe de l’arrêté du 29 mars 2024). Les porteurs de projets, les personnes morales organisatrices de l’opération et les responsables d’équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel concernés collectent les informations mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 29 mars 2024, et les transmettent au ministre chargé de l’énergie.
Précisions sur le calcul des pas de mesure. Le « pas de mesure » mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l’équilibrage journalier des réseaux de transport (cf. article D. 448-1).
Le gestionnaire du réseau public équipe les consommateurs finals et les producteurs de dispositifs de comptage (cf. article D. 448-3). A chaque pas de mesure, la quantité autoconsommée ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation de production participant à l’opération, ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l’opération.
Un coefficient de répartition permet de déterminer la part de la production affectée à chaque consommateur, la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne pouvant être supérieure à sa consommation mesurée.
Pour chaque pas de mesure, le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final sont déterminés par la personne morale organisatrice de l’opération. A défaut, cette répartition s’effectue au prorata de leur consommation dans la limite de la quantité de gaz consommée.
Conclusion d’un contrat entre les gestionnaire du réseau public de distribution et la personne morale organisatrice de l’opération (cf. article L. 448-8).
Ce contrat indique les noms des participants à l’opération d’autoconsommation collective étendue, les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des parties pendant la durée de l’opération, les coefficients de répartition, le fournisseur chargé d’assurer la fourniture complémentaire de gaz choisi par chacun des consommateurs ainsi que, le cas échéant, pour chaque producteur la mention de la conclusion d’un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, qui sera injecté et non consommé dans le cadre de l’opération.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que les injections dans le réseau de gaz renouvelable produit et qui excède la consommation liée à l’opération est, à défaut d’être vendu à un tiers, cédé à titre gratuit au gestionnaire dudit réseau (cf. article L. 448-4).
1.2. Les opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré
Le décret n°2024-288 contient plusieurs dispositions encadrant la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz réunissant un organisme HLM et ses locataires.
Les obligations d’informations du bailleur (cf. article R. 448-9). Il est tenu d’organiser une réunion afin d’informer les locataires sur le projet, ses modalités de fonctionnement, ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.
Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document qui contient l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 448-10, est affiché à l’emplacement prévu à cet effet au sein de l’immeuble et remis individuellement à chacun des locataires.
Ce document mentionne clairement que les locataires peuvent indiquer au bailleur, dans ce délai d’un mois, leur refus de participer à l’opération d’autoconsommation.
Les informations qui doivent être portées à la connaissance des locataires participant à l’opération d’autoconsommation collective (cf. articles R. 448-10).
Outres les informations habituelles (nom de la personne morale organisatrice, description de l’opération, son fonctionnement, etc.), le bailleur doit informer les participants des modalités de répercussion financière (et le cas échéant, de la manière dont celle-ci peut évoluer) de la participation à cette opération, sa durée, la simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types, exprimée en euros par an (exclue toutefois du champ contractuel).
Refus de participer, possibilité d’intégrer ou de se retirer de l’opération à tout moment (cf. article R. 448-11). Sous couvert du respect d’un préavis qui ne peut être supérieur à deux mois (cf. article R. 448-13), les participants peuvent non seulement refuser de participer à l’opération mais ils peuvent l’intégrer ultérieurement comme la quitter en cours (sans motif). Certaines situations peuvent conduire la personne morale organisatrice de l’opération à rendre possible la sortie d’un participant à cette opération.
II. Les autres dispositions règlementaires relatives à l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au gaz renouvelable et au biogaz
Référent unique pour l’instruction des projets de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Pour mémoire, l’article 81 de la loi du 10 mars 2023 désigne, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un référent unique pour l’instruction des projets de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que pour les projets des ouvrages des réseaux associés.
Ce référent est désigné pour devenir le référent préfectoral en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement pour ces projets.
Pour rappel, conformément à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, l’hydrogène renouvelable est produit « soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe ». L’hydrogène bas-carbone désigne l’hydrogène « dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères ».
Contrat d’expérimentation. Pour rappel, les projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes, lauréats de l’appel à projets, peuvent bénéficier d’un contrat d’expérimentation (cf. article L. 446-24 du code de l’énergie).
Le décret n°2024-288 apporte des modifications mineures aux dispositions règlementaires encadrant la procédure d’appel à projets qui précède la conclusion du contrat d’expérimentation. D’une part, les candidats disposent d’un délai de 35 jours (et non plus de six mois) à compter de la publication de l’avis au JOUE (cf. article R. 446-45, 5° du code de l’énergie). D’autre part, le cahier des charges et les offres déposés par les candidats sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie (cf. article R. 446-58-1).
A noter que les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d’achat ne peuvent plus être modifiées par le cocontractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat (cf. le décret 2024-288 ayant abrogé l’article R. 446-77).
Portail national du biogaz. Ce portail répertorie, pour l’ensemble du territoire national, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) ainsi que les délibérations qui les ont approuvés (cf. article L. 446-58 du code de l’énergie).
Le décret n°2024-288 précise que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) met en œuvre le portail national du biogaz.
« Installations de biogaz » concernées par l’obligation d’information préalable des collectivités territoriales. Conformément à l’article L. 446-57 du code de l’énergie, la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement d’une « installation de biogaz », doit être portée sans délai à la connaissance du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal concerné.
Le décret n°2024-288 précise que les « installations de biogaz » concernées par cette obligation d’information préalable des collectivités territoriales sont :
- les unités de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production (relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des ICPE) ;
- les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140.
Précisions sur le cadre juridique des garanties d’origine (GO) de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel. Pour mémoire, les dispositions législatives encadrant les garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau sont codifiées aux articles L. 445-3 à L. 445-16 du code de l’énergie. en particulier, l’article L. 445-16 prévoit que les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine sont précisées par voie règlementaire.
En l’occurrence, ces conditions sont précisées par le décret n°2024-289 dont les dispositions sont insérées au sein de la section 3 du nouveau chapitre V du code de l’énergie consacré aux « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel » (cf. articles D. 445-1 à D. 445-3).
Le gestionnaire du registre national des GO. Celui-ci est désigné par le ministre chargé de l’énergie, après une mise en concurrence et pour une durée au plus de cinq ans.
Conformément à l’article L. 445-4, cette mise en concurrence a pour objet l’émission, le transfert et l’annulation des GO.
Le ministre chargé de l’énergie élabore le cahier des charges, qui contient les informations mentionnées à l’article D. 445-1, transmet un avis d’appel public à la concurrence en vue de sa publication au JOUE (cf. article D. 445-2) et désigne, après examen des offres, par arrêté le lauréat de la mise en concurrence (cf. article D. 445-3).
Emma Babin
Avocate
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