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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Hydroélectricité : une microcentrale dotée de meilleurs équipements de protection de la faune piscicole peut être prioritaire, sur une autre microcentrale, pour l’exploitation des débits d’un cours d’eau (Cour administrative d’appel de Nantes)
Lorsque deux microcentrales hydroélectriques sont installées sur un même cours d’eau, la priorité accordée à l’un de ces ouvrages pour exploiter le débit du cours d’eau, au motif qu’il possède de meilleurs équipements de protection de l’anguille, n’est pas illégale. C’est en ce sens qu’a récemment statué la cour administrative d’appel de Nantes, par arrêt du 2 avril 2020 (cf. CAA Nantes, 2 avril 2020, n° 18NT03922).
En l’espèce, une société exploitant une microcentrale hydroélectrique, a sollicité le renouvellement de son autorisation. Le préfet de la Mayenne a, par arrêté, autorisé la société pétitionnaire à exploiter le seuil de la rivière mais il a, dans le même temps, assorti son arrêté d’une prescription relative aux débits et aux niveaux d’eau, afin d’assurer une répartition entre les débits de la microcentrale exploitée par le pétitionnaire et les débits d’une autre microcentrale installée sur le seuil du même cours d’eau et qui est exploitée par une autre société.
Cet arrêté, et plus particulièrement la répartition des débits entre les deux microcentrales, dès l’instant où celle-ci lui est défavorable, a été contestée par la société pétitionnaire.
La demande d’annulation a été rejetée en première instance et ce jugement a été confirmé en appel.
Cette décision est intéressante en ce qui concerne sur la répartition de l’usage de l’eau, du fait de la proximité de deux ouvrages hydrauliques sur un même cours d’eau.
En premier lieu, dans l’hypothèse où deux ouvrages hydrauliques sont installés sur le même cours d’eau, l’autorité administrative peut examiner les caractéristiques des ouvrages hydroélectriques, afin de définir un ordre de priorité dans l’exploitation des débits d’un cours d’eau.
En l’espèce, la décision du préfet de répartir l’exploitation des débits entre les deux microcentrales hydroélectriques est justifiée par la nécessité de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans le cours d’eau. Or, une exploitation simultanée des deux ouvrages hydrauliques serait susceptible de préjudicier au maintien d’un débit minimal, si le débit du cours d’eau devait être insuffisant.
Afin de fixer l’ordre de priorité, s’agissant de l’exploitation des débits du cours d’eau, parmi les deux microcentrales, le préfet a examiné les caractéristiques des ouvrages exploités. Il a notamment pris en compte le fait que l’une des centrales est équipée de turbines ichtyophiles et d’une passe à anguilles, ce qui n’était pas le cas de la seconde.
En première instance, le préfet avait soutenu que la mise en place d’un dispositif de montaison et dévalaison pour les anguilles participait de la protection des milieux aquatiques et répondait également à l’un des objectifs institués par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en améliorant sensiblement la continuité écologique au passage des seuils cours d’eau en question qui étaient jusqu’alors infranchissables.
La cour administrative d’appel de Nantes valide ce raisonnement. Selon la cour, la décision du préfet procède d’une conciliation entre d’un côté, la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, avec l’objectif de préservation du patrimoine hydraulique.
En deuxième lieu, la cour rappelle que si l’autorité administrative est tenue, conformément à l’article L. 215-7 du code de l’environnement, de « prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. », elle n’est pas tenue, sur ce fondement, de réglementer l’usage de l’eau entre différents exploitants hydrauliques, en prévoyant notamment un ordre de priorité qui serait fixé sur une antériorité d’exploitation.
Pour les exploitants d’une microcentrale hydroélectrique, cet arrêt vient confirmer la nécessité d’équiper l’ouvrage hydraulique des dispositifs adéquats de protection de la faune piscicole, en particulier de l’anguille, afin de ne pas être « pénalisés » lors du renouvellement de leur autorisation, en cas d’installation d’un autre ouvrage sur le même cours d’eau.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
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