En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Hydroélectricité : une microcentrale dotée de meilleurs équipements de protection de la faune piscicole peut être prioritaire, sur une autre microcentrale, pour l’exploitation des débits d’un cours d’eau (Cour administrative d’appel de Nantes)
Lorsque deux microcentrales hydroélectriques sont installées sur un même cours d’eau, la priorité accordée à l’un de ces ouvrages pour exploiter le débit du cours d’eau, au motif qu’il possède de meilleurs équipements de protection de l’anguille, n’est pas illégale. C’est en ce sens qu’a récemment statué la cour administrative d’appel de Nantes, par arrêt du 2 avril 2020 (cf. CAA Nantes, 2 avril 2020, n° 18NT03922).
En l’espèce, une société exploitant une microcentrale hydroélectrique, a sollicité le renouvellement de son autorisation. Le préfet de la Mayenne a, par arrêté, autorisé la société pétitionnaire à exploiter le seuil de la rivière mais il a, dans le même temps, assorti son arrêté d’une prescription relative aux débits et aux niveaux d’eau, afin d’assurer une répartition entre les débits de la microcentrale exploitée par le pétitionnaire et les débits d’une autre microcentrale installée sur le seuil du même cours d’eau et qui est exploitée par une autre société.
Cet arrêté, et plus particulièrement la répartition des débits entre les deux microcentrales, dès l’instant où celle-ci lui est défavorable, a été contestée par la société pétitionnaire.
La demande d’annulation a été rejetée en première instance et ce jugement a été confirmé en appel.
Cette décision est intéressante en ce qui concerne sur la répartition de l’usage de l’eau, du fait de la proximité de deux ouvrages hydrauliques sur un même cours d’eau.
En premier lieu, dans l’hypothèse où deux ouvrages hydrauliques sont installés sur le même cours d’eau, l’autorité administrative peut examiner les caractéristiques des ouvrages hydroélectriques, afin de définir un ordre de priorité dans l’exploitation des débits d’un cours d’eau.
En l’espèce, la décision du préfet de répartir l’exploitation des débits entre les deux microcentrales hydroélectriques est justifiée par la nécessité de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans le cours d’eau. Or, une exploitation simultanée des deux ouvrages hydrauliques serait susceptible de préjudicier au maintien d’un débit minimal, si le débit du cours d’eau devait être insuffisant.
Afin de fixer l’ordre de priorité, s’agissant de l’exploitation des débits du cours d’eau, parmi les deux microcentrales, le préfet a examiné les caractéristiques des ouvrages exploités. Il a notamment pris en compte le fait que l’une des centrales est équipée de turbines ichtyophiles et d’une passe à anguilles, ce qui n’était pas le cas de la seconde.
En première instance, le préfet avait soutenu que la mise en place d’un dispositif de montaison et dévalaison pour les anguilles participait de la protection des milieux aquatiques et répondait également à l’un des objectifs institués par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en améliorant sensiblement la continuité écologique au passage des seuils cours d’eau en question qui étaient jusqu’alors infranchissables.
La cour administrative d’appel de Nantes valide ce raisonnement. Selon la cour, la décision du préfet procède d’une conciliation entre d’un côté, la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, avec l’objectif de préservation du patrimoine hydraulique.
En deuxième lieu, la cour rappelle que si l’autorité administrative est tenue, conformément à l’article L. 215-7 du code de l’environnement, de « prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. », elle n’est pas tenue, sur ce fondement, de réglementer l’usage de l’eau entre différents exploitants hydrauliques, en prévoyant notamment un ordre de priorité qui serait fixé sur une antériorité d’exploitation.
Pour les exploitants d’une microcentrale hydroélectrique, cet arrêt vient confirmer la nécessité d’équiper l’ouvrage hydraulique des dispositifs adéquats de protection de la faune piscicole, en particulier de l’anguille, afin de ne pas être « pénalisés » lors du renouvellement de leur autorisation, en cas d’installation d’un autre ouvrage sur le même cours d’eau.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






