En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : publication de deux arrêtés du 2 juin 2023 qui précisent les modalités de déploiement des IRVE dans les immeubles collectifs
Par deux arrêtés en date du 2 juin 2023, le ministère de la transition énergétique a précisé le cadre juridique applicable au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels. Présentation.
Pour mémoire, l’article D. 353-12 du code de l’énergie précise que l’infrastructure collective qui permet l’installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d’électricité.
Lorsqu’un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, soit à un opérateur d’infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l’énergie. Lorsqu’ils font appel au gestionnaire du réseau public, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. Le contenu de cette convention est précisé à l’article D. 353-12-1 du code de l’énergie, le premier arrêté du 2 juin 2023 apportant à leur tour des précisions appelées par cet article.
Le premier arrêté du 2 juin 2023 fixe à 70% le taux d’équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge à 6kVA. Ces seuils étant définis à l’échelle nationale.
Par ailleurs, pour mémoire, l’article D. 353-12-2 du code précité prévoit que le déploiement d’une infrastructure collective est soumis au paiement par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d’une contribution calculé en fonction du coût de l’infrastructure collective, dont le détail doit figurer dans la convention de raccordement et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l’infrastructure collective.
Le second arrêté du 2 juin 2023 définit sur ce point des seuils plafond et plancher de la contribution au titre de l’infrastructure collective due par les demandeurs de raccordement à une infrastructure collective de recharge. Le texte précise ainsi que la contribution ne peut être inférieure à 410 € hors taxe. Ce montant étant de 2 038 € hors taxe lorsque la puissance de raccordement au titre du branchement individuel est inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant étant majoré à 4 038 € hors taxe en présence d’amiante. Ces seuils étant indexés au 1er janvier de chaque année.
Emma Babin
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






