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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : publication de deux arrêtés du 2 juin 2023 qui précisent les modalités de déploiement des IRVE dans les immeubles collectifs
Par deux arrêtés en date du 2 juin 2023, le ministère de la transition énergétique a précisé le cadre juridique applicable au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels. Présentation.
Pour mémoire, l’article D. 353-12 du code de l’énergie précise que l’infrastructure collective qui permet l’installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d’électricité.
Lorsqu’un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, soit à un opérateur d’infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l’énergie. Lorsqu’ils font appel au gestionnaire du réseau public, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. Le contenu de cette convention est précisé à l’article D. 353-12-1 du code de l’énergie, le premier arrêté du 2 juin 2023 apportant à leur tour des précisions appelées par cet article.
Le premier arrêté du 2 juin 2023 fixe à 70% le taux d’équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge à 6kVA. Ces seuils étant définis à l’échelle nationale.
Par ailleurs, pour mémoire, l’article D. 353-12-2 du code précité prévoit que le déploiement d’une infrastructure collective est soumis au paiement par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d’une contribution calculé en fonction du coût de l’infrastructure collective, dont le détail doit figurer dans la convention de raccordement et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l’infrastructure collective.
Le second arrêté du 2 juin 2023 définit sur ce point des seuils plafond et plancher de la contribution au titre de l’infrastructure collective due par les demandeurs de raccordement à une infrastructure collective de recharge. Le texte précise ainsi que la contribution ne peut être inférieure à 410 € hors taxe. Ce montant étant de 2 038 € hors taxe lorsque la puissance de raccordement au titre du branchement individuel est inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant étant majoré à 4 038 € hors taxe en présence d’amiante. Ces seuils étant indexés au 1er janvier de chaque année.
Emma Babin
Avocate
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