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La procédure de médiation devant le juge administratif (Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Elle procède à la réforme deux dispositifs qui marque une indéniable évolution du contentieux administratif : la médiation et l’action de groupe. Présentation des dispositions relatives à la procédure de médiation.
Pour mémoire, l’introduction de l’action de groupe en contentieux administratif et en particulier en matière environnementale, a fait l’objet d’un précédent article.
Comme l’action de groupe, la procédure de médiation constitue une avancée importante et attendue du contentieux administratif. En effet, si le code de justice administrative prévoyait déjà la possibilité de recourir à la médiation pour certains différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, cette procédure est généralisée à l’ensemble des litiges administratifs par la loi du 18 novembre 2016.
Le législateur opère ainsi un rapprochement entre la matière administrative et la matière civile et commerciale. Surtout, il traduit la volonté affichée depuis plusieurs années de développer davantage les modes alternatifs de règlement des conflits en droit administratif.
La procédure de médiation devrait ainsi permettre de gagner en rapidité et en souplesse dans le traitement des litiges administratifs. Elle parait particulièrement adaptée aux différends de proximité, tels qu’en matière de fonction publique ou en matière contractuelle, ou ne présentant pas d’enjeux financiers importants.
I. Principe de la médiation en droit administratif
a) La procédure prévue par la loi du 18 novembre 2016 reprend en substance la procédure de médiation existante en matière civile et commerciale, qui a transposé la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Elle peut être mise en œuvre, par les juridictions du fond, par les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative et par le Conseil d’Etat lorsqu’il statue en premier et dernier ressort.
b) Son cadre juridique est fixé au chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative.
Une première section fixe les règles générales de la médiation en droit administratif.
L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit ainsi la médiation :
« Art. L. 213-1.-La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
L’article L. 213-2 du même code précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence. Il pose le principe de la confidentialité de la médiation, sauf exceptions.
«Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »
L’article L. 213-3 précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».
L’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit enfin que le juge administratif peut homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation :
« Art. L. 213-4.-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
II. Médiation à l’initiative des parties
a) L’article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour les parties d’organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle.
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées au deuxième alinéa. Les parties peuvent, au choix :
- organiser elles-mêmes la médiation et désigner le ou les médiateurs,
- organiser elles-mêmes la médiation et demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – de désigner le ou les médiateurs,
- demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – d’organiser la médiation et de désigner le ou les médiateurs. Dans ce cas, il est précisé que lorsque le président de la juridiction choisit de confier la médiation à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en fixe le montant.
L’article précise que les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire ne sont pas susceptibles de recours. Par ailleurs, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
b) L’article L. 213-6 du code de justice administrative précise les modalités de suspension et d’interruption des délais de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée :
« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
III. Médiation à l’initiative du juge
a) L’article L. 213-7 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour le juge administratif d’ordonner lui-même une médiation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle :
« Art. L. 213-7.-Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
b) L’article L. 213-8 du même code précise les modalités financières de la médiation.
Le juge peut ainsi être chargé de déterminer la rémunération du médiateur, de fixer son montant et le montant de la provision à valoir sur cette rémunération.
Il est également prévu que, par principe, les parties déterminent librement la répartition des frais ; en cas de désaccord, le principe est la répartition à part égale, sauf iniquité au regard de la situation économique des parties :
« Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de a situation économique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ».
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie ».
c) L’article L. 213-9 prévoit que le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
d) L’article L. 213-10 précise enfin que les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
IV Expérimentation d’une médiation préalable obligatoire
La loi du 18 novembre 2016 prévoit enfin l’expérimentation d’une « médiation préalable obligatoire », pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, dans certains contentieux.
Sont visés :
- les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et
- les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.
Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
Margaux Caréna
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