En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Biogaz : le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 modifie la définition des cultures principales et intermédiaires utilisées pour la production du biogaz
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement et le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants, en précisant les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires.
Le décret n°2022-1120 reprend en grande partie le projet de décret sur le même sujet, qui a été soumis à consultation publique jusqu’au 26 mai 2022.
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l’environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d’approvisionnement.
Le décret n°2022-1120 du 4 août 2022 définit plus précisément les cultures principales de manière à limiter le risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation, qui est une critique récurrente soulevée à l’encontre des projets de méthanisation.
Définition des « cultures principales »
Le décret modifie la définition de « cultures principales » prévue à l’article D. 543-291 du code de l’environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile (l’ancienne règlementation retenait un critère plus imprécis : « une culture présente le plus longtemps sur un cycle annuel ») ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département (sur ce critère, l’ancienne règlementation retenait une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Désormais, pour être qualifiée de cultures principales, la culture doit remplir au moins l’une des cinq conditions précitées. Le critère de la culture commercialisée par contrat pour qualifier une culture principale, anciennement prévu à l’article D. 543-291, n’a pas été repris dans le décret.
Le décret précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. Le décret exclut de la qualification de culture principale la biomasse, qui est récoltée sur une prairie permanente ainsi que, ce qui ne figurait pas dans le projet de décret soumis à consultation, la biomasse qui est récoltée « sur une zone tampon enherbée ».
Définition des « cultures intermédiaires »
La définition d’une « culture intermédiaire » était particulièrement laconique. Aux termes de l’ancien article D. 543-291 du code de l’environnement, était une culture intermédiaire une culture semée et récoltée entre deux cultures principales.
Le décret complète cette définition en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l’Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).
Suppression des références aux « cultures alimentaires ou énergétiques »
Le décret supprime l’ancienne distinction qu’il existait dans la règlementation entre les « cultures alimentaires » et les « culture énergétiques ». Il ne conserve que celle concernant les « cultures principales » et les « cultures intermédiaires ».
Nouvelles modalités de calcul de la limite des 15% d’approvisionnement en cultures principales
Pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, mises en service après le 1er janvier 2017, le décret énonce que la limite de 15% d’approvisionnement des installations en cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane, commercialisé ou consommé, mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.
Pour les installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la limite d’utilisation de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
A noter : Le décret ne reprend pas la possibilité de dépasser, à certaines conditions, la limite de 15% qui était anciennement prévue à l’article D. 543-292 du code de l’environnement.
Emma Babin, avocate associée
Louise Ribier, stagiaire
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





