En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Biogaz : le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 modifie la définition des cultures principales et intermédiaires utilisées pour la production du biogaz
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement et le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants, en précisant les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires.
Le décret n°2022-1120 reprend en grande partie le projet de décret sur le même sujet, qui a été soumis à consultation publique jusqu’au 26 mai 2022.
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l’environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d’approvisionnement.
Le décret n°2022-1120 du 4 août 2022 définit plus précisément les cultures principales de manière à limiter le risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation, qui est une critique récurrente soulevée à l’encontre des projets de méthanisation.
Définition des « cultures principales »
Le décret modifie la définition de « cultures principales » prévue à l’article D. 543-291 du code de l’environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile (l’ancienne règlementation retenait un critère plus imprécis : « une culture présente le plus longtemps sur un cycle annuel ») ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département (sur ce critère, l’ancienne règlementation retenait une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Désormais, pour être qualifiée de cultures principales, la culture doit remplir au moins l’une des cinq conditions précitées. Le critère de la culture commercialisée par contrat pour qualifier une culture principale, anciennement prévu à l’article D. 543-291, n’a pas été repris dans le décret.
Le décret précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. Le décret exclut de la qualification de culture principale la biomasse, qui est récoltée sur une prairie permanente ainsi que, ce qui ne figurait pas dans le projet de décret soumis à consultation, la biomasse qui est récoltée « sur une zone tampon enherbée ».
Définition des « cultures intermédiaires »
La définition d’une « culture intermédiaire » était particulièrement laconique. Aux termes de l’ancien article D. 543-291 du code de l’environnement, était une culture intermédiaire une culture semée et récoltée entre deux cultures principales.
Le décret complète cette définition en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l’Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).
Suppression des références aux « cultures alimentaires ou énergétiques »
Le décret supprime l’ancienne distinction qu’il existait dans la règlementation entre les « cultures alimentaires » et les « culture énergétiques ». Il ne conserve que celle concernant les « cultures principales » et les « cultures intermédiaires ».
Nouvelles modalités de calcul de la limite des 15% d’approvisionnement en cultures principales
Pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, mises en service après le 1er janvier 2017, le décret énonce que la limite de 15% d’approvisionnement des installations en cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane, commercialisé ou consommé, mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.
Pour les installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la limite d’utilisation de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
A noter : Le décret ne reprend pas la possibilité de dépasser, à certaines conditions, la limite de 15% qui était anciennement prévue à l’article D. 543-292 du code de l’environnement.
Emma Babin, avocate associée
Louise Ribier, stagiaire
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
éoliennes : nouvelle circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres
La ministre de la transition énergétique a mis en ligne, ce 11 septembre 2025, la circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Cette circulaire établit les critères et seuils d'appréciation...
Pesticides : présentation par Me Alexia Thomas du recours déposé par Pollinis pour défendre l’indépendance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Ce lundi 8 septembre 2025, l'association Pollinis, défendue par Me Alexia Thomas du cabinet Gossement Avocats, a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État contre le décret permettant au ministre de l'Agriculture d'imposer à l’ANSES le traitement...
Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation. Résumé...
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9...
Solaire : publication de l’arrêté relatif à la TVA à taux réduit pour les petites installations
A été publié au journal officiel du 9 septembre 2025 l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une...
France culture : Arnaud Gossement invité de l’émission » De cause à effets » consacrée au livre « Réduire au silence » de Sophie Lemaître
Ce mardi 9 septembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités, avec Inès Léraud, de l'émission "De cause à effets" présentée par Aurélie Luneau sur France culture. L'émission était consacrée au livre "Réduire au silence" publié par Sophie Lemaître aux éditions...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.