En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Biogaz : le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 modifie la définition des cultures principales et intermédiaires utilisées pour la production du biogaz
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement et le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants, en précisant les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires.
Le décret n°2022-1120 reprend en grande partie le projet de décret sur le même sujet, qui a été soumis à consultation publique jusqu’au 26 mai 2022.
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l’environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d’approvisionnement.
Le décret n°2022-1120 du 4 août 2022 définit plus précisément les cultures principales de manière à limiter le risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation, qui est une critique récurrente soulevée à l’encontre des projets de méthanisation.
Définition des « cultures principales »
Le décret modifie la définition de « cultures principales » prévue à l’article D. 543-291 du code de l’environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile (l’ancienne règlementation retenait un critère plus imprécis : « une culture présente le plus longtemps sur un cycle annuel ») ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département (sur ce critère, l’ancienne règlementation retenait une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Désormais, pour être qualifiée de cultures principales, la culture doit remplir au moins l’une des cinq conditions précitées. Le critère de la culture commercialisée par contrat pour qualifier une culture principale, anciennement prévu à l’article D. 543-291, n’a pas été repris dans le décret.
Le décret précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. Le décret exclut de la qualification de culture principale la biomasse, qui est récoltée sur une prairie permanente ainsi que, ce qui ne figurait pas dans le projet de décret soumis à consultation, la biomasse qui est récoltée « sur une zone tampon enherbée ».
Définition des « cultures intermédiaires »
La définition d’une « culture intermédiaire » était particulièrement laconique. Aux termes de l’ancien article D. 543-291 du code de l’environnement, était une culture intermédiaire une culture semée et récoltée entre deux cultures principales.
Le décret complète cette définition en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l’Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).
Suppression des références aux « cultures alimentaires ou énergétiques »
Le décret supprime l’ancienne distinction qu’il existait dans la règlementation entre les « cultures alimentaires » et les « culture énergétiques ». Il ne conserve que celle concernant les « cultures principales » et les « cultures intermédiaires ».
Nouvelles modalités de calcul de la limite des 15% d’approvisionnement en cultures principales
Pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, mises en service après le 1er janvier 2017, le décret énonce que la limite de 15% d’approvisionnement des installations en cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane, commercialisé ou consommé, mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.
Pour les installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la limite d’utilisation de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
A noter : Le décret ne reprend pas la possibilité de dépasser, à certaines conditions, la limite de 15% qui était anciennement prévue à l’article D. 543-292 du code de l’environnement.
Emma Babin, avocate associée
Louise Ribier, stagiaire
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






