En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Biogaz : le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 modifie la définition des cultures principales et intermédiaires utilisées pour la production du biogaz
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l’environnement et le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants, en précisant les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires.
Le décret n°2022-1120 reprend en grande partie le projet de décret sur le même sujet, qui a été soumis à consultation publique jusqu’au 26 mai 2022.
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l’environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d’approvisionnement.
Le décret n°2022-1120 du 4 août 2022 définit plus précisément les cultures principales de manière à limiter le risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation, qui est une critique récurrente soulevée à l’encontre des projets de méthanisation.
Définition des « cultures principales »
Le décret modifie la définition de « cultures principales » prévue à l’article D. 543-291 du code de l’environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile (l’ancienne règlementation retenait un critère plus imprécis : « une culture présente le plus longtemps sur un cycle annuel ») ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département (sur ce critère, l’ancienne règlementation retenait une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Désormais, pour être qualifiée de cultures principales, la culture doit remplir au moins l’une des cinq conditions précitées. Le critère de la culture commercialisée par contrat pour qualifier une culture principale, anciennement prévu à l’article D. 543-291, n’a pas été repris dans le décret.
Le décret précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. Le décret exclut de la qualification de culture principale la biomasse, qui est récoltée sur une prairie permanente ainsi que, ce qui ne figurait pas dans le projet de décret soumis à consultation, la biomasse qui est récoltée « sur une zone tampon enherbée ».
Définition des « cultures intermédiaires »
La définition d’une « culture intermédiaire » était particulièrement laconique. Aux termes de l’ancien article D. 543-291 du code de l’environnement, était une culture intermédiaire une culture semée et récoltée entre deux cultures principales.
Le décret complète cette définition en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l’Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).
Suppression des références aux « cultures alimentaires ou énergétiques »
Le décret supprime l’ancienne distinction qu’il existait dans la règlementation entre les « cultures alimentaires » et les « culture énergétiques ». Il ne conserve que celle concernant les « cultures principales » et les « cultures intermédiaires ».
Nouvelles modalités de calcul de la limite des 15% d’approvisionnement en cultures principales
Pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, mises en service après le 1er janvier 2017, le décret énonce que la limite de 15% d’approvisionnement des installations en cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane, commercialisé ou consommé, mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.
Pour les installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la limite d’utilisation de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
A noter : Le décret ne reprend pas la possibilité de dépasser, à certaines conditions, la limite de 15% qui était anciennement prévue à l’article D. 543-292 du code de l’environnement.
Emma Babin, avocate associée
Louise Ribier, stagiaire
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






